CETATEXT000007443920 J1XLX2003X12X000009901338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/39/CETATEXT000007443920.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 31 décembre 2003, 99PA01338, inédit au recueil Lebon 2003-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01338 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A suspension sursis C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN ROUMIER Mme LECOURBE Mme ESCAUT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1999, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Roumier, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°975735-975837 du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe forfaitaire sur les ventes de métaux et objets précieux mise à sa charge à raison de ventes aux enchères de véhicules réalisées en 1989 et 1990 ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 : Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01 C - le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller, - les observations de Me Roumier pour M. X, - et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerce la profession de commissaire-priseur, relève appel du jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe forfaitaire sur les ventes de métaux et objets précieux mise à sa charge à raison de ventes aux enchères de véhicules qu'il a réalisées en 1989 et 1990 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la motivation du jugement attaqué que le juge de première instance, après avoir analysé l'ensemble des observations présentées par le contribuable au service, notamment celle portant sur la demande de mise en oeuvre de l'instruction 8-O-1131, a considéré que la réponse aux observations était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, il a implicitement mais nécessairement écarté l'argument présenté portant sur le défaut de réponse à cette dernière observation ; que par suite, l'omission à statuer alléguée n'est pas établie ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; En ce qui concerne la motivation des notifications de redressements : Considérant que les notifications de redressements en date des 16 décembre 1992 et 21 décembre 1993 précisaient la notion de véhicule de collection en soulignant que cette qualification faisait intervenir divers éléments parmi lesquels figurent notamment la rareté, l'ancienneté ou le prix excédant sensiblement la valeur du même bien destiné à un usage courant ou encore l'arrêt de la fabrication du bien, sa provenance ou sa destination, l'intérêt artistique ou historique qu'il présente ou le fait qu'il ait appartenu à un personnage célèbre ; que les notifications précisaient que les véhicules concernés avaient été annoncés comme ayant le caractère d'objets de collection tant dans les catalogues édités que lors des publicités diffusées préalablement à la vente et désignés comme tels dans les procès-verbaux d'adjudication dressés par l'étude ; que les notifications visent les articles 302 bis A à 302 bis E du code général des impôts et comportent la liste des véhicules taxés avec leurs caractéristiques et leur prix de vente ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L.57 précitées du livre des procédures fiscales auraient été méconnues alors même que le vérificateur n'avait pas précisé les caractères propres à chaque véhicule et pour lesquels celui-ci devait être classé comme voiture de collection ; En ce qui concerne la motivation de la réponse aux observations : Considérant que dans ses observations présentées les 14 janvier 1993 et 20 janvier 1994 M. X a relevé que l'instruction 8-O-1131 ne permettait pas de justifier la taxation systématique opérée par le service, demandait l'application stricte de cette doctrine, reprochait au service de ne pas préciser pour chaque véhicule les critères retenus pour le qualifier de voiture d'occasion et indiquait que l'administration des douanes ne considérait comme voiture de collection que 5% des véhicules qu'il avait présentés dans les ventes litigieuses ; qu'en indiquant dans ses réponses aux observations que les critères qu'elle avait appliqués étaient conformes à la doctrine et que tous les véhicules taxés répondaient à au moins l'un de ces critères et qu'ils avaient été désignés par le contribuable lui-même comme véhicules de collection, l'administration a répondu aux trois premières observations de l'intéressé ; qu'elle a pu régulièrement s'abstenir de répondre à l'argument portant sur la différence de qualification des véhicules par l'administration des douanes dès lors que ce dernier était inopérant, l'appréciation de l'administration des douanes étant inopposable à l'administration fiscale ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis A du code général des impôts relatif à la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité dans sa rédaction en vigueur : ... les ventes... d'objets... de collection... sont soumises à une taxe de 6 % lorsque leur montant excède 20 000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20 000 F et 30 000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30 000 F et ledit montant - le taux d'imposition est ramené à 4 % en cas de vente aux enchères publiques ; qu'aux termes de l'article 302 bis B du même code : La taxe... est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou à défaut par l'acheteur ... la taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés à titre professionnel. ; Considérant en premier lieu que pour apporter la preuve qui lui incombe le service peut invoquer la qualification d'automobile de collection que M. X a lui-même retenue dans le cadre des ventes qu'il a organisées ; qu'il appartient à ce dernier qui ne saurait utilement soutenir que les documents qu'il a établis pour justifier de la vente d'objets de collection n'auraient aucune relation avec la taxe qui frappe lesdits objets de combattre cette présomption en établissant que tout ou partie des automobiles vendues comme étant de collection ne relevait pas en réalité de cette qualification au sens des dispositions précitées de l'article 302 bis A du code général des impôts et de l'instruction du 16 décembre 1976 qui les commente et dont il ressort que les automobiles de collection sont des voitures anciennes, présentant un intérêt artistique ou historique ; que M. X n'apporte pas d'élément de nature à justifier que tout ou partie des automobiles qu'il a lui-même qualifiées et décrites comme automobiles de collection et dont la vente fait l'objet des redressements litigieux ne présenterait pas un intérêt artistique ou historique de nature à justifier leur qualification d'automobiles de collection alors même que certaines d'entre elles ne seraient pas d'un modèle ancien ; qu'il ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales de la position prise par l'administration postérieurement aux impositions en cause sur des ventes de véhicules différents ; que dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des redressements ; Considérant en second lieu que c'est à bon droit que l'administration a réclamé au requérant la taxe afférente à la vente le 25 avril 1989 de la voiture Delahaye 1937, alors même que cette vente a été opérée pour le compte d'un confrère, dès lors que M. X était l'intermédiaire participant à la transaction ; Considérant en troisième lieu que par les éléments qu'il produit, M. X n'établit pas que les propriétaires résidant hors de France des véhicules en provenance de pays étrangers ne seraient pas domiciliés fiscalement en France au sens des dispositions de l'article 302 bis A ; Considérant en quatrième lieu que si le requérant soutient que les ventes de voitures pour le compte des sociétés Sporting Garage , Antikar et Technique et Participation n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe au motif que leur vendeur ferait commerce de ces biens à titre professionnel, il n'établit pas que ces ventes seraient intervenues dans le cadre de l'exercice de leur profession en se bornant à produire des extraits K bis qui, pour les deux premières sociétés, ne précisent pas leur activité ; Considérant enfin que M. X ne peut se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ni de la doctrine 8-O-1131 qui indique que les voitures de collection sont des voitures anciennes, présentant un intérêt artistique ou historique dès lors qu'il n'établit pas que les voitures qu'il a lui-même qualifiées de voitures de collection ne répondent pas à cette définition, ni de la référence faite au tarif douanier par la doctrine invoquée dès lors que la qualification des véhicules opérée par l'administration des douanes n'est pas opposable à l'administration fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme de 4 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 99PA01338
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.