CETATEXT000007443938 J1XLX2004X02X000000102060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/39/CETATEXT000007443938.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 17 février 2004, 01PA02060, inédit au recueil Lebon 2004-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02060 Sanction 1ERE CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCP CAVALLINI POINTU M. BACHINI M. DEMOUVEAUX Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE, par la SCP Cavallini-Pointu et associés ; la COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 983208 du 24 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal du 29 avril 1998 autorisant la cession à M. et Mme FAFET de la parcelle cadastrée AI 313 ; 2°) de condamner M. à lui verser la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-03 C+ 135-02-02 Vu le code civil ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 : - le rapport de M.BACHINI, premier conseiller, les observations de Me Mounier, avocat, pour la commune d'Arnouville -les - Gonesse et de M. X, - et les conclusions de M. DEMOUVEAUX , commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 1596 du code civil : Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle...Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ; Considérant que, par une délibération en date du 29 avril 1998, le conseil municipal de la COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE a autorisé la cession à Y, adjoint au maire, de la parcelle cadastrée AI 313 moyennant le versement d'une soulte de 78.360 F en échange d'une parcelle AI 316 lui appartenant et moyennant le partage des droits de mutation ; que, contrairement à ce que soutient la commune, une telle transaction relève des dispositions précitées de l'article 1596 du code civil ; qu'en sa qualité d'adjoint au maire, Y était appelé, dans les cas prévus par l'article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales, à remplacer le maire dans les fonctions d'administrateur des biens de la commune que lui confère l'article L.2122-21 dudit code ; que, par suite, et alors même qu'il n'était que le huitième adjoint au maire, Y ne pouvait, en vertu des dispositions précitées de l'article 1596 du code civil, acquérir, sous peine de nullité, des biens de la commune ; Considérant que la circonstance que Y n'ait pas participé à la séance du 29 avril 1998 au cours de laquelle le conseil municipal a décidé de procéder à la cession litigieuse et qu'il n'ait exercé aucune influence effective sur cette décision est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, annulé la délibération précitée du 29 avril 1998 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. , qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, à l'inverse, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à M. la somme de 2286,74 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er La requête de la COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE versera à M. la somme de 2286,74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. N°01PA02060 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.