CETATEXT000007443941 J1XLX2004X02X000000201208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/39/CETATEXT000007443941.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 4 février 2004, 02PA01208, inédit au recueil Lebon 2004-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01208 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO Mme DE ROCCA M. MAGNARD Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2002, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité afférente au rehaussement de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1993 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 19-01-04 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 : - le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisantes, inexactes ou incomplètes, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ; Considérant que M. X s'est abstenu de déclarer les revenus perçus par son épouse au titre de l'année 1992 dans la rubrique salaires mais les a portés dans la rubrique correspondant à des frais professionnels réels ; que la même façon de présenter les revenus de Mme X a été reproduite lors de la souscription de la déclaration de revenus de 1993 ; que les pénalités de mauvaise foi ont alors été appliquées sur le redressement concernant les salaires de Mme X afférents à ladite année ; qu'en raison de la répétition de l'omission, le requérant qui exerçait la profession de comptable du trésor ne saurait soutenir qu'il s'agissait d'une simple erreur ; que la notion de fraude fiscale est indépendante de la notion de mauvaise foi ; qu'ainsi en se bornant à faire valoir qu'il ne peut être considéré comme un fraudeur, M. X ne conteste pas utilement, par le moyen invoqué, les pénalités qui lui ont été appliquées ; qu'en outre, c'est à bon droit que, dans la circonstance de l'espèce, l'administration a mis en ouvre les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le jugement en date du 24 janvier 2002 du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 02PA01208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.