CETATEXT000007443954 J1XLX2004X09X000000001039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/39/CETATEXT000007443954.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 21 septembre 2004, 00PA01039, inédit au recueil Lebon 2004-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01039 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX M. Bernard EVEN M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2000, présentée par M. Clet X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) de rectifier le jugement n° 99-310 du 30 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du trésorier payeur général de la Polynésie française n° PENS/193 du 20 mai 1999 en ce qu'elle lui refuse le paiement du minimum garanti majoré de l'indemnité temporaire à compter du 10 mai 1999 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en remboursement des frais irrépétibles ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une demande du 10 mai 1999, M. X a demandé le versement du minimum garanti majoré par l'indemnité temporaire, institués respectivement par l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat et l'article 1er du décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952, à compter de sa mise à la retraite le 1er mai 1988 ; que cette demande a été rejetée par une décision du trésorier payeur général de Polynésie française du 20 mai 1999 ; que le tribunal administratif de Papeete a, par un jugement du 30 décembre 1999, annulé cette décision en ce qu'elle refuse le paiement du minimum garanti majoré à compter du 10 mai 1999 ; Sur le droit au versement de cette indemnité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, dans sa rédaction issue des lois nº 64-1339 du 26 décembre 1964, de l'article 15 de la loi nº 75-1242 du 27 décembre 1975, et de l'article 51 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 : Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être inférieur :
- a)Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;
- b)Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12 ;
- c)Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 53-862 du 11 septembre 1953 : A compter du 1er janvier 1952, il est accordé aux retraités titulaires de pensions concédées au Titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé suivant les dispositions du tableau ci-dessous : Territoire de résidence : ... Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-hébrides, Etablissements français de l'Inde, Etablissements français de l'Océanie : Indemnité temporaire : 75 p. 100 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, retraité de la marine nationale depuis le 1er mai 1988 et résidant en Polynésie française, est fondé à obtenir le bénéfice du minimum garanti majoré par l'indemnité temporaire institués respectivement par les dispositions susmentionnées de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat et de l'article 1er du décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952, qui ne lui ont pas été versés ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; que l'article 2 de la même loi dispose que la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...), tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) et qu'un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 222 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 publiée au journal officiel de la République française du 21 mars 1999 : En Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les territoires de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Wallis et Futuna, la présente loi est applicable aux créances mentionnées à l'article 1er ainsi qu'aux créances sur ces territoires ; que par suite le régime de la prescription quadriennale s'appliquait en Polynésie française lorsque l'administration l'a opposée à M. X par décision du 20 mai 1999 réitérée le 27 août 1999 ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée ; que l'administration a donc pu en cours d'instance le 27 août 1999 invoquer cette prescription avant que le tribunal ne statue par son jugement du 30 décembre 1999 ; Considérant, en troisième lieu, que le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, est titulaire d'une délégation de signature du ministre lui donnant qualité pour intervenir en défense dans les contentieux initiés par des agents de l'Etat ; qu'ainsi le Haut-commissaire de la République en Polynésie française était compétent, même en l'absence de délégation portant expressément sur la prescription, pour opposer au cours de l'instruction devant le tribunal administratif au nom du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, l'exception de prescription quadriennale aux créances dont se prévaut M. X ; Considérant, en quatrième lieu, que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X est constitué par sa mise à la retraite le 1er mai 1988 ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont ainsi été acquis depuis cette date et au cours des années suivantes ; qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont été interrompus par la demande de paiement présentée le 10 mai 1999 par M. X ; que, par suite, sont prescrites les sommes dont M. X a demandé le versement pour la période allant du 1er mai 1988 au 31 décembre 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la prescription quadriennale fait donc obstacle au versement de l'indemnité sollicitée par M. X au titre de la période antérieure au 1er janvier 1995 ; qu'il est en revanche fondé à obtenir l'annulation du jugement et de la décision contestée en tant qu'ils s'opposent au versement de ladite indemnité au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 10 mai 1999 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete n° 99-310 du 30 décembre 1999 et la décision du trésorier payeur général de la Polynésie française n° PENS/193 du 20 mai 1999 sont annulés en ce qu'ils refusent le paiement du minimum garanti majoré de l'indemnité temporaire au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 10 mai 1999. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 5 N° 00PA01039 Classement CNIJ : 18-04-02 48-03-03 C+