CETATEXT000007443961 J1XLX2004X10X000000102682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/39/CETATEXT000007443961.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 19 octobre 2004, 01PA02682, inédit au recueil Lebon 2004-10-19 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02682 Condamnation seul art. L.761-1 4EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX LE NESTOUR Mme Elise COROUGE M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2001, présentée pour la COMMUNE DE CHANTELOUP LES VIGNES, représentée par son maire en exercice, par Me Y... ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 985878 en date du 8 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Pierre X..., annulé l'article 3 de l'arrêté du 6 février 1998 prescrivant à M. X... de procéder au remblaiement du fontis apparu sur sa propriété le 2 février 1998 ; 2°) de rejeter la demande du requérant ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004 : - le rapport de Mme Corouge, présidente ; - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 6 février 1998, le maire de la COMMUNE DE CHANTELOUP LES VIGNES a ordonné à M. Pierre X... de remblayer un fontis apparu le 2 février 1998 sur son terrain ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites.. ; qu'il résulte des articles 4 à 8 du même décret que les dispositions de ce dernier article n'étaient alors applicables qu'aux services administratifs de l'Etat et de ses établissements publics ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en annulant la mesure prise le 6 février 1998 par le maire de Chanteloup-les-Vignes au motif qu'elle n'avait pas précédée des formalités prévues par l'article 8 précité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. AZYX X devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : - La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) 5º Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) tels que (...) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (...) ; qu'aux termes de l'article L.2212-4 dudit code : En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L.2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. - Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites ; Considérant qu'à la suite de l'apparition d'un fontis survenue le 2 février 1998, le maire de la COMMUNE DE CHANTELOUP LES VIGNES a ordonné le 6 février 1998 à M. X..., alors propriétaire du terrain, de faire procéder le plus rapidement possible au remblaiement du fontis ; Considérant, d'une part, que les travaux ordonnés par le maire excédaient, par leur coût et par leur ampleur, les précautions convenables que le maire peut, sur le fondement de l'article L. 2212-2 précité, prendre pour prévenir les accidents naturels ; Considérant, d'autre part, que si le maire de la COMMUNE DE CHANTELOUP LES VIGNES a entendu faire application de l'article L. 2212-4 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, un danger grave et imminent ait autorisé le maire à faire usage des pouvoirs que lui confère ledit article L. 2212-4 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHANTELOUP LES VIGNES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'article 3 de l'arrêté du 6 février 1998 du maire de cette commune ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE CHANTELOUP LES VIGNES à verser aux consorts X..., héritiers de M. X..., une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHANTELOUP LES VIGNES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE CHANTELOUP LES VIGNES est condamnée à verser aux consorts X... une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 01PA02682
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.