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99PA03373

CETATEXT000007444023 J1XLX2003X12X000009903373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/40/CETATEXT000007444023.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 10 décembre 2003, 99PA03373, inédit au recueil Lebon 2003-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03373 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A autres C M. le Prés FARAGO HOMBREUX M. BOSSUROY M. MAGNARD Vu, enregistrée le 6 octobre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me HOMBREUX, avocat ; M. X demande à la cour : 1') d'annuler le jugement n° 9208447 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Classement CNIJ : 19-04-02-07-02 C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2003 : - le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1987 : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls organisme de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à la rémunération ; que selon les mêmes dispositions dans leur rédaction applicable à l'année 1988 le pourcentage de 19 % s'applique à une somme égale à douze fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Considérant qu'en application de ce texte l'administration a réintégré au revenu imposable de M. X une partie des sommes versées par la société Incolder, son employeur, en exécution d'un contrat souscrit auprès d'une compagnie d'assurance ; qu'il n'est pas contesté que le montant des sommes réintégrées correspond à l'excédent défini par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des stipulations du contrat conclu par l'entreprise, que celui-ci avait pour seul objet la constitution d'un régime de retraite supplémentaire auxquels les salariés appartenant, tel M. X, à la catégorie des cadres étaient obligatoirement affiliés ; qu'ainsi les sommes versées par l'employeur à la compagnie d'assurance étaient soumises au 3° de l'article 83 nonobstant les caractéristiques particulières du régime prévoyant que seuls les salariés présents dans l'entreprise lors de leur départ à la retraite pouvaient en bénéficier et que le niveau voire même l'existence des prestations versées dépendaient des droits acquis au titre d'autres régimes de retraite ; que ne saurait faire obstacle à l'application du texte la double circonstance que les cotisations n'étaient versées que par l'employeur et que M. X ayant quitté l'entreprise en 1989 avant l'âge de la retraite il n'a acquis aucun droit dans le cadre de ce régime supplémentaire ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a pratiqué les réintégrations litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 99PA03373

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