CETATEXT000007444029 J1XLX2003X12X000009904309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/40/CETATEXT000007444029.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 31 décembre 2003, 99PA04309, inédit au recueil Lebon 2003-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 99PA04309 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION B C M. COUZINET DUPOUX Mme HELMLINGER M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Victor X, demeurant ... par Me DUPOUX, avocat ; M. et Mme Victor X demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 9507913/1 et 9704149/1 en date du 27 octobre 1999 en tant que le tribunal administratif de PARIS a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986 et des pénalités y afférentes ; 2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 9.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................ Classement CNIJ : 19-01-03-01-03 C 19-04-01-02-03-05 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - les observations de Me DUPOUX , pour M. et Mme X, - et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 25 juin 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a, en abandonnant le redressement afférent à la somme de 300.000 F, prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la totalité des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale mises à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de leur requête relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur l'impôt sur le revenu de l'année 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l'année d'imposition :
- En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à 45.000 F ...
- Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-dessus... ; Considérant que le tribunal administratif a constaté que les dispositions issues de l'article 82 de la loi du 30 décembre 1986 susvisée ayant modifié ledit article 168 et aux termes desquelles : le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie n'étaient, conformément du reste aux termes du II de l'article 1er de ladite loi, applicables qu'à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1986 et des années suivantes ; que, ce faisant, le tribunal administratif s'est borné à répondre au moyen invoqué par les requérants et ne saurait être regardé comme ayant soulevé d'office un moyen qui n'aurait pas été formulé en défense par l'administration ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de droit dans l'appréciation de l'application dans le temps de l'article 82 de la loi du 30 décembre 1986 ; Considérant que si, aux termes notamment de la réponse ministérielle à M. Pinte, député, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 8 février 1987 et de l'instruction n° 5 B-15-88 du 20 avril 1988, l'administration a décidé que lesdites dispositions de l'article 82 de la loi du 30 décembre 1986 pourraient bénéficier aux contribuables taxés au titre des années antérieures à 1986, cette instruction, qui, du reste, confirme le principe de leur seule application pour l'avenir, se borne à édicter une mesure de tempérament qui ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 168, dans leur rédaction alors en vigueur, seule applicable, que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que leur train de vie aurait été financé grâce au rapatriement de capitaux en provenance d'Iran, leur pays d'origine ; Sur l'impôt sur le revenu et la contribution sociale de l'année 1986 : Considérant que si les requérants soutiennent qu'une partie des crédits bancaires demeurés inexpliqués représenterait les versements qu'un ancien associé de M. X, M. Falsafi, auraient opéré en leur faveur pour assurer, sous couvert du remboursement d'un emprunt, le rapatriement des capitaux dont ils disposaient en Iran, la seule attestation produite qui ne permet d'opérer aucun recoupement ni sur le montant, ni sur la date des opérations, ne saurait suffire à établir la réalité de ces allégations ; Considérant, en revanche, que, s'agissant des sommes versées par Mme Farahbakhsh, cousine de Mme X, les pièces produites font état, pour deux des opérations sur les trois alléguées, d'une correspondance, tant sur le montant que sur la date, entre les versements opérés et les crédits constatés ; que, dans les circonstances de l'espèce, les attestations produites peuvent être regardées comme suffisantes pour établir que ces versements par chèques du 24 octobre 1986 crédités le 5 novembre suivant, pour un montant respectif de 100.000 F et de 10.000 F, correspondaient, sous couvert, là encore du remboursement d'un emprunt, au rapatriement des capitaux dont les intéressés disposaient en Iran ; que le chèque établi le 30 septembre 1986, pour un montant de 10.000 F, ne saurait, toutefois, quant à lui, être recoupé avec aucun des crédits identifiés par l'administration ; que les requérants, en se bornant à produire un extrait de la demande de justification qui leur a été adressée n'établissent pas que les dates de ces crédits seraient erronées ; que, par suite, il n'y a lieu de réduire la base de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale assignés à M. et Mme X au titre de l'année 1986, que de la somme de 110.000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de PARIS a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1986 et des pénalités y afférentes, que dans la limite d'un redressement de leur base d'imposition à hauteur de 110.000 F au titre de l'année 1986 ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 680 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la contribution sociale auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année
- Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale assignés à M. et Mme X au titre de l'année 1986 est réduite d'une somme de 110.000 F. Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de PARIS en date du 27 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 680 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 5 N° 99PA04309