← France

01PA02209

CETATEXT000007444046 J1XLX2004X04X000000102209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/40/CETATEXT000007444046.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 20 avril 2004, 01PA02209, inédit au recueil Lebon 2004-04-20 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02209 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCP SILLARD ET ASSOCIES M. BACHINI M. DEMOUVEAUX Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'ORGERUS, par la SCP SILLARD et associés ; la COMMUNE D'ORGERUS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 984698 du 9 mai 2001 du tribunal administratif de Versailles annulant la décision du maire d'Orgerus du 27 février 1998 par laquelle ce dernier a fait savoir qu'il ne s'opposerait pas à la déclaration de travaux déposée le 20 février 1998 pour des travaux relatifs au 15 place des Halles ; 2°) de condamner Mme Boll épouse X à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Classement CNIJ : C VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 : - le rapport de M. BACHINI, premier conseiller, - et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant que si la COMMUNE D'ORGERUS ne justifie pas de l'affichage régulier et complet de la décision litigieuse de non-opposition aux travaux prise par le maire de la commune le 27 février 1998 , il ressort des pièces du dossier que Mme X a formé, le 6 mai 1998, un premier recours devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de ladite décision, manifestant ainsi qu'elle en avait acquis une connaissance de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, le délai de recours contentieux au cours duquel Mme X pouvait utilement contester la légalité de la décision précitée expirait le 7 juillet 1998 ; qu'ainsi, la demande de Mme X, enregistrée le 4 août 1998 au greffe du tribunal, était tardive ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par la commune à l'encontre de la demande d'annulation présentée par Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ORGERUS est fondée à demander l'annulation du jugement précité du tribunal administratif de Versailles annulant la décision du maire d'Orgerus du 27 février 1998 par laquelle ce dernier a fait savoir qu'il ne s'opposerait pas à la déclaration de travaux déposée le 20 février 1998 pour des aménagements relatifs au 15 place des Halles ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE D'ORGERUS tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 984698 du 9 mai 2001 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'ORGERUS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 01PA02209

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.