CETATEXT000007444133 J1XLX2004X03X000009903817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/41/CETATEXT000007444133.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 26 mars 2004, 99PA03817, inédit au recueil Lebon 2004-03-26 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03817 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés SOUMET DUPOUX M. C. JARDIN M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Nathalie X, demeurant ..., par Me DUPOUX, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 97 00957 en date du 2 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'elle avait formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 21 août 1996 par le trésorier principal de Sceaux pour avoir paiement de la somme de 593 412, 93 F ; 2) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3) de condamner l'Etat à lui restituer les sommes prélevées sur les salaires versés par son employeur, assorties des intérêts moratoires ; 4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 19-01-05-01-03 C Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par ... tous autres actes interruptifs de la prescription ; que les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet, de la part du redevable, d'une demande qui, aux termes de l'article R*281-2 du livre des procédures fiscales, doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable invoque la prescription de l'action en recouvrement, sa demande au trésorier-payeur général doit être présentée dans le délai de deux mois qui suit la signification ou la notification du premier acte de poursuite postérieur à l'acquisition de cette prescription ; Considérant que les dispositions précitées de l'article R.*281-2 du livre des procédures fiscales constituent une règle de procédure contentieuse administrative dont l'édiction relève de la compétence du pouvoir réglementaire et qui ne méconnaît nullement la règle de fond relative au délai de la prescription de l'action en recouvrement fixée par l'article L.274 du même livre ; que l'exception d'illégalité de l'article R.*281-2 du livre des procédures fiscales invoquée par Mme X doit par suite être écartée ; Considérant que, compte tenu des sommes qui y sont mentionnées, les deux commandements décernés le 20 février 1996 par le trésorier principal de Sceaux, en vue du recouvrement de créances fiscales d'un montant respectif de 579 176, 18 F et de 14 236, 75 F, et l'avis à tiers détenteur émis par la même autorité le 20 août 1996, sur lequel figure le chiffre de 593 412, 93 F, s'inscrivent dans le cadre de poursuites engagées en vue du recouvrement des mêmes créances fiscales ; que Mme X, à laquelle les commandements susmentionnés ont été notifiés par pli recommandé présenté à son domicile le 26 février 1996 mais qu'elle n'a pas retiré au bureau de poste où il était en instance et qui ne critique pas la régularité de cette notification, doit être réputée avoir eu connaissance de ces commandements à la date de leur notification ; qu'à supposer alors acquise la prescription de l'action en recouvrement des créances fiscales ainsi réclamées à Mme X, celle-ci disposait dès lors d'un délai de deux mois courant à compter du 26 février 1996 pour former une contestation invoquant ce moyen ; que l'émission de l'avis à tiers détenteur en date du 20 août 1996 n'a pas eu pour effet de rouvrir ce délai, qui était expiré à la date à laquelle la requérante a reçu communication par son employeur de cet acte de poursuite ; qu'elle n'est par suite pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales à l'appui de la contestation dirigée contre l'avis à tiers détenteur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 593 412,93 F ; que ses conclusions à fin de restitution des sommes prélevées sur les salaires versés par son employeur ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais, dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée, exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. -2- N° 99PA03817
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.