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99PA03919

CETATEXT000007444136 J1XLX2004X03X000009903919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/41/CETATEXT000007444136.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 31 mars 2004, 99PA03919, inédit au recueil Lebon 2004-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03919 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO SCHMITT M. BOSSUROY M. MAGNARD Vu, enregistrée le 29 novembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Roger X, demeurant ... , par Me SCHMITT, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93334 et 94117 en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2004 : - le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1989 et 1990 : I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien ;
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; Considérant que les conclusions de la requête d'appel de M. X tendent à la déduction, en premier lieu, d'une partie des dépenses de travaux portées sur la facture n° 89089 émise le 28 septembre par la société Flavien, soit la somme de 215 250,49 F taxe sur la valeur ajoutée comprise et, en second lieu de la totalité de la facture émanant de la même société du 12 février 1990 d'un montant de 13 241,70 F ; Considérant que les travaux correspondant à la première facture ont porté sur un bâtiment vétuste situé au fond de la cour de la propriété de M. X située 29, boulevard Nicolas Samson à Palaiseau (Essonne), comprenant au rez-de-chaussée un garage et une chambre et à l'étage trois chambres et trois cuisines ; que l'ensemble de ces travaux a consisté en diverses réparations nécessitées par la vétusté de l'immeuble, sans modification importante du gros-oeuvre ni amélioration ou augmentation de la surface des locaux ; qu'ils sont dès lors déductibles alors même que leur coût est d'une certaine importance par rapport au prix d'achat de l'immeuble ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que la facture du 12 février 1990 concerne des travaux de réalisation d'un enduit et d'un chaperon en ciment sur les murs en parpaing de locaux loués à la société Praxis et affectés à un usage commercial ; que s'agissant de travaux d'amélioration réalisés sur un local qui n'est pas affecté à l'habitation, les dépenses correspondantes ne sont pas déductibles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; D E C I D E : Article 1er : La base d'imposition assignée à M. X au titre de l'année 1989 est réduite de la somme de 215 250,49 F. Article 2 : M. X est déchargé des droits et des pénalités y afférentes correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 934334 et 94117 en date du 7 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à ce présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 99PA03919 Classement CNIJ : 19-04-02-02 C

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