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01PA04343

CETATEXT000007444161 J1XLX2004X06X000000104343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/41/CETATEXT000007444161.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 10 juin 2004, 01PA04343, inédit au recueil Lebon 2004-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 01PA04343 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. JANNIN CUJAS M. Jean-Yves BARBILLON M. HEU Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Viorel X, par Me CUJAS, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0016790 du 1er juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police, qui lui a été notifiée le 4 février 2000, refusant son admission au séjour au titre de l'asile et de la décision implicite par laquelle le même préfet a rejeté son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour ; ............................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 . Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 : - le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller, - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :... 10° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952... ; que, par une décision notifiée à M. X le 4 février 2000, le préfet de police s'est fondé sur ces dispositions pour refuser l'admission au séjour de ce dernier au motif que la qualité de réfugié lui avait été refusée par une décision en date du 26 juillet 1999 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 29 novembre 1999 ; que, par le jugement dont M. X fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de police et de la décision implicite du même préfet rejetant son recours gracieux ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. X de ce que les décisions attaquées porteraient atteinte à sa vie familiale n'est pas assorti des précisions suffisantes pour que la cour puisse en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en second lieu, que pour le surplus M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Paris ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police, qui lui a été notifiée le 4 février 2000, refusant son admission au séjour au titre de l'asile et de la décision implicite par laquelle le même préfet a rejeté son recours gracieux contre cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la cour ordonne que lui soit délivré un titre de séjour ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 01PA04343 2

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