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00PA01131

CETATEXT000007444227 J1XLX2004X10X000000001131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/42/CETATEXT000007444227.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 4 octobre 2004, 00PA01131, inédit au recueil Lebon 2004-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01131 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET ANDRIEU M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000, présentée pour la SARL BATINEL, dont le siège est ..., par Me X... ; la SARL BATINEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9305772 du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 juillet des années 1984, 1985 et 1986 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2004 : - le rapport de M. Beaufays, rapporteur ; - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL BATINEL, entreprise générale d'électricité, l'administration a réintégré dans ses résultats imposables des frais financiers, correspondant aux intérêts d'un emprunt qui aurait été contracté en 1981 auprès d'un tiers, déduits pour, respectivement, 84 000 francs en 1984, 21 750 francs en 1985 et 23 500 francs en 1986, estimant que les pièces et justifications fournies par la société n'étaient pas de nature à établir l'existence de cet emprunt ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... les frais généraux de toute nature ... ; que les intérêts afférents aux emprunts contractés par une entreprise constituent une charge de l'exercice au cours duquel ils ont courus ou sont échus ; Considérant qu'il est constant que pour les exercices clos en 1984 et 1985, la SARL BATINEL est réputée avoir accepté tacitement les redressements et, que, pour l'exercice clos en 1986, celle-ci était en situation de taxation d'office pour défaut de souscription, au terme du délai de trente jours suivant l'envoi d'une mise en demeure, de sa déclaration de résultat ; que, par ailleurs, en ce qui concerne des redressements portant, comme en l'espèce, sur des charges, il appartient à la SARL BATINEL de justifier non seulement du montant des sommes correspondantes, mais aussi de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; Considérant qu'en se bornant à faire état de l'existence d'un contrat verbal de prêt qui aurait été contracté, pour son compte, par la SCI du ... Banque Hypothécaire Européenne, puis d'un contrat de prêt établi par écrit le 1er juin 1984 entre elle-même et ladite SCI, prévoyant rétroactivement les conditions de remboursement des intérêts et du capital de l'emprunt contracté en 1981, qui n'a pas été régulièrement déclaré auprès de l'administration fiscale en vertu de l'article 242ter 3 du code général des impôts et qui n'a pas date certaine faute d'être régulièrement signé par les deux parties, la SARL BATINEL n'apporte pas la preuve de la réalité des emprunts allégués ni, par suite, du caractère effectivement déductible des intérêts servis à raison de celui-ci au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la correction de l'inscription du montant des intérêts, que la SARL BATINEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL BATINEL est rejetée. 2 N° 00PA01131

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