CETATEXT000007444237 J1XLX2004X02X000000003664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/42/CETATEXT000007444237.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4 ème Chambre - Formation A, du 10 février 2004, 00PA03664, inédit au recueil Lebon 2004-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03664 Rejet 4 EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX Mme REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 décembre 2000 et 12 janvier 2001 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9711336/4 en date du 3 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision contenue dans le courrier en date du 7 mars 1997 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme X et, d'autre part, enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1574 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 : - le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller, - et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait appel du jugement susvisé en date du 3 juillet 2000 du tribunal administratif de Paris annulant la décision contenue dans le courrier en date du 7 mars 1997 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme X et enjoignant au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association France Terre d'asile qui, par un courrier en date du 3 janvier 1997, avait attiré l'attention du préfet de police de Paris sur la situation de 14 ressortissants étrangers dont Mme X, et demandé qu'il soit fait droit à leur demande de délivrance d'une carte de séjour ait bénéficié, pour ce faire, d'un mandat de l'intéressée ; que la lettre en date du 7 mars 1997 par laquelle le préfet de police a répondu à l'association en l'informant qu'il ne pouvait que confirmer les décisions de refus de séjour et/ou de reconduite à la frontière notifiées antérieurement ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de faire grief ; qu'ainsi les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision contenue dans cette lettre et à ce que le tribunal ordonne au préfet de police de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour n'étaient pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contenue dans la lettre du préfet de police susvisée répondant à l'association France Terre d'asile ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que la demande de Mme X étant irrecevable, ainsi qu'il vient d'être dit, elle ne peut qu'être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2000 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X est rejetée. 2 N° 00PA03664 Classement CNIJ : 54-01-01-02-06 C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.