CETATEXT000007444246 J1XLX2004X02X000000100131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/42/CETATEXT000007444246.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 18 février 2004, 01PA00131, inédit au recueil Lebon 2004-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00131 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. ALFONSI M. MAGNARD VU, enregistrée le 12 janvier 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société BATIRENOV, dont le siège social est ..., par Mme Y..., mandataire ; la société BATIRENOV demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2374/99-2395 en date du 26 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ........................................................................................................ VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-02 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 : - le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société BATIRENOV, précédemment dénommée BATIRAPIDE, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et qui résultent, d'une part, de la réintégration dans son bénéfice imposable des factures des sociétés BELGACEM, BEL'AMY, GOULLI, ISSAFATOH, PEINTBAT, RESK, SALLOUT, Z... DRISS, SRGB, SAINT CYRIL, et, d'autre part, de la réintégration dans les bases de la taxe sur la valeur ajoutée de la taxe figurant sur lesdites factures ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; Considérant, d'autre part, que, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise RESK était inconnue des services de l'URSSAF et avait déjà déclaré sa cessation d'activité au service des impôts à la date d'émission de la facture litigieuse ; qu'elle doit être par suite présumée comme ayant été sans activité à cette date, alors même qu'elle aurait été encore inscrite au registre du commerce ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que l'entreprise GOULLI ne déclarait à l'URSSAF aucun salarié ; qu'elle doit dès lors être regardée comme n'ayant pas disposé de la main d'oeuvre nécessaire pour effectuer les travaux de ravalement qui lui avaient été confiés par la société Batirapide, sans que la requérante, puisse invoquer les attendus du jugement du tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, qui se bornent à constater que la preuve de l'exécution d'un prêt de main d'oeuvre n'est pas apportée, et qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne constatent pas que l'entreprise GOULLI avait le personnel nécessaire pour exécuter les travaux en cause ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'entreprise SRGB ne déclarait à l'URSSAF qu'un salarié ; qu'elle doit dès lors être regardée comme n'ayant pas disposé de la main d'oeuvre nécessaire pour effectuer les travaux qui lui avaient été confiés par la société Batirapide, sans que la requérante, puisse invoquer les mentions du procès-verbal d'audition de la gérante de SRGB, qui fait d'ailleurs état d'une ignorance totale des modalités de fonctionnement de cette entreprise ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que l'entreprise BELGACEM ne déclarait à l'URSSAF aucun salarié en dehors de l'entrepreneur lui-même, et que les entreprises Z... DRISS et ISSA X... n'avaient qu'un salarié ; que ces trois entreprises doivent dès lors être regardées comme n'ayant pas disposé de la main d'oeuvre nécessaire pour effectuer les travaux qui leur avaient été confiés par la société Batirapide ; Considérant que, compte tenu des indices ainsi apportés par l'administration, il appartient à la société BATIRENOV de justifier que les factures établies à son nom par les sociétés susmentionnées correspondaient cependant à des prestations réellement exécutées ; que la société BATIRENOV ne justifie pas qu'il en ait été ainsi ; Considérant en revanche que le ministre ne présente aucun élément permettant de présumer que les entreprises SALLOUT et BEL'AMY n'avaient pas d'activité réelle à la date à laquelle ont été établies les factures litigieuses ; que s'agissant des sociétés PEINTBAT et SAINT CYRIL, il se borne à contester le caractère probant des pièces produites par la société requérante pour démontrer que ces sociétés employaient des salariés ; qu'ainsi l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, dont, ainsi qu'il a été dit-ci-dessus, elle a la charge, que les factures établies par les quatre sociétés susmentionnées seraient fictives ou de complaisance et que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ; que la circonstance tirée de ce que les dispositions légales relatives à la sous-traitance n'auraient pas été respectées ne saurait faire regarder ladite preuve comme ayant été apportée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BATIRENOV est fondée à demander la déduction de sa base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1990 et 1991 des montants facturés par les sociétés BEL'AMY, PEINBAT, SALLOUT, et SAINT CYRIL, la réduction des compléments d'imposition correspondants, et la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures établies par lesdites sociétés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; que pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et des suppléments d'impôts sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de l'année 1990 et 1991, en conséquence du refus par l'administration d'admettre la déduction respectivement, de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures qui lui avaient été délivrées par les sociétés BELGACEM, GOULLI, ISSA X..., RESK, Z... DRISS et SRGB, et des prétendues charges correspondant au montant de ces factures ; D E C I D E : Article 1er : La base imposable à l'impôt sur les sociétés de la société BATIRENOV au titre des années 1990 et 1991 est réduite des montants facturés par les sociétés BEL'AMY, PEINBAT, SALLOUT, et SAINT CYRIL. Article 2 : La société BATIRENOV est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article premier. Article 3 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société BATIRENOV au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 sont réduits de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures établies par les sociétés mentionnés à l'article premier ainsi que des pénalités correspondantes. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 26 octobre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BATIRENOV est rejeté. 4 N° 01PA00131
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.