CETATEXT000007444331 J1XLX2004X10X000000101108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/43/CETATEXT000007444331.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 18 octobre 2004, 01PA01108, inédit au recueil Lebon 2004-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01108 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2001, notifié le 7 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que M. X n'articule dans sa requête aucun moyen autre que ceux développés en première instance et relatifs notamment à l'absence de prise en compte par l'administration des conditions dans lesquelles il exerçait son activité, l'amenant à parcourir à titre professionnel 90 % des kilomètres déclarés et non 75 % comme l'a retenu l'administration ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration n'aurait pas examiné les différents justificatifs qu'il a fournis, celle-ci reprenant plusieurs fois dans ses réponses au requérant les calculs qu'il a effectués ; qu'il y a lieu dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par M. X en première instance à l'encontre des impositions litigieuses ; Considérant par ailleurs, que si dans un dernier mémoire enregistré le 5 décembre 2001, M. X fait encore valoir que le total des frais réels qu'il revendique pour l'année litigieuse serait homogène à celui déclaré au titre des années 1993 et 1994, un tel moyen ne peut être accueilli comme de nature à entraîner la décharge des impositions litigieuses, les impositions sur le revenu étant par principe annuelles ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 25 janvier 2001, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 2 N°01PA01108
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.