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01PA01309

CETATEXT000007444334 J1XLX2004X10X000000101309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/43/CETATEXT000007444334.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 4 octobre 2004, 01PA01309, inédit au recueil Lebon 2004-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01309 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET POPPE M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001, présentée pour Mlle Nathalie X, élisant domicile ..., par Me Poppe, ainsi que le 3 février 2003 le mémoire complémentaire ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée à hauteur de 292 999 F en principal et pénalités, soit environ 44 667 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2004 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur ; - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X a fait l'objet de deux chefs de redressements à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, à savoir le premier à hauteur de 17 256 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et le second à hauteur de 424 946 F dans celle des revenus d'origine indéterminée ; qu'en appel, elle conteste ces impositions en se bornant à reprendre purement et simplement, en ce qui concerne les moyens soulevés devant les premiers juges, son argumentation antérieure ; qu'en procédant ainsi, elle ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; qu'ainsi, cette argumentation doit être rejetée ; Considérant par ailleurs, que la circonstance que M. Serret aurait été redressé à hauteur des mêmes sommes réclamées à Mlle X, à savoir les sommes de 213 230 F et 209 556 F, constitutives selon cette dernière de capitaux prêtés, ne peut en tout état de cause être de nature à prouver que l'intéressée aurait bien remboursé ces capitaux à leur prêteur, dès lors que le transfert de ces fonds par un moyen de paiement n'est pas établi ; Considérant enfin que les difficultés exposées par Mlle X et relatives aux conditions dans lesquelles l'administration lui imposerait des remboursements auxquels elle ne pourrait faire face en raison de sa situation familiale et professionnelle, sont sans influence sur le bien-fondé des impositions auxquelles elle reste assujettie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 25 janvier 2001, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; que dans ces conditions, les conclusions à fin de versement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 01PA01309

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