CETATEXT000007444348 J1XLX2004X09X000000100624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/43/CETATEXT000007444348.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 29 septembre 2004, 01PA00624, inédit au recueil Lebon 2004-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00624 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO PUISAIS-JAUVIN M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, enregistrée le 16 février 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme COGESYS, élisant domicile au ... ; la SA COGESYS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9611450/1 du 6 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ainsi que les pénalités y afférentes ; 3°) de prononcer le versement d'intérêts moratoires ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Magnard , commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SA COGESYS, créée le 29 décembre 1990, exerce une activité de conseil en organisation et gestion de systèmes informatiques ; qu'elle a entendu bénéficier à ce titre du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et sur l'exercice 1992 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a remis en cause la déduction de certaines charges et annuités d'amortissement ainsi que l'eligibilité au régime d'exonération des entreprises nouvelles pour ces trois exercices ; que, par le jugement attaqué, dont la requérante relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; Sur l'exonération d'impôt sur les sociétés au titre des entreprises nouvelles : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : Les entreprises créées du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 (...) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles ; Considérant que si la S.A. COGEDYS, qui a été constituée le 29 décembre 1990 en vue d'exercer une activité de prestations de conseil et d'assistance en organisation et gestion de systèmes informatiques dans le secteur de la monétique, n'a initialement employé, à compter du mois de janvier 1990, outre ses deux associés, X, et Y que trois ingénieurs, elle a cependant procédé au recrutement de trois ingénieurs, dont deux à plein temps en 1991 et de trois ingénieurs, un programmeur et un directeur technique, également à plein temps, en 1992 ; qu'elle a engagé dès l'année 1990, pour un montant de 285.589 F, des dépenses importantes de formation de son personnel ; qu'elle a réalisé en 1990 un chiffre d'affaires s'élevant à 5.227.477 F, qu'elle a porté à 6.569.673 F en 1991 et 7.134.829 F en 1992 ; que ces chiffres d'affaires ne pouvaient provenir principalement des prestations personnellement réalisées par X, gérant et Y, son associé ; que, dans ces conditions, en raison de l'importance de la spéculation sur le travail d'autrui, cette activité doit être regardée comme présentant un caractère commercial ouvrant droit au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, la S.A. COGESYS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger des compléments d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1990, 1991 et 1992 résultant de la remise en cause de cette exonération ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire de 2.024.432 F, 1.715.743 F et 1.196.932 F les bases d'impositions respectivement assignées à la société requérante pour 1990, 1991 et 1992 ; Sur la déductibilité des charges et annuités d'amortissement relatives aux dépenses d'aménagement d'un appartement : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la S.A. COGESYS pour l'exercice 1991 des charges et annuités d'amortissement correspondant à des dépenses d'aménagement d'un local situé ..., mitoyen du domicile du dirigeant de la société, X, et appartenant comme celui-ci à son épouse ; que si la société requérante soutient que les travaux et les frais d'acquisition de mobilier de bureau en litige ont été exposés dans l'intérêt de la société, en vue de lui permettre de disposer d'une pièce de réception et d'un bureau dans des locaux qui ont constitué son siège social jusqu'au 31 décembre 1991, pour tenir compte de l'exiguïté des locaux pris à bail par la société, ces travaux d'aménagement ont été entrepris en vue de relier les deux appartements dont Z était propriétaire, qui n'ont pas été donnés à bail , fût-ce pour partie, à la S.A. COGESYS par un contrat ayant date certaine ; que, dans ces circonstances, l'administration apporte la preuve que la prise en charge par la société d'une partie des dépenses d'aménagement de ces locaux, lesquelles étaient dépourvues de réelle contrepartie pour la société requérante, y compris en ce qui concerne les frais d'acquisition du mobilier, a constitué un acte anormal de gestion ; que, par suite, l'administration pouvait à bon droit réintégrer dans les résultats de l'exercice concerné les charges et annuités d'amortissement comptabilisées à ce titre par la société requérante ; qu'ainsi, le surplus des conclusions de la requête de la S.A. COGESYS doit être rejeté ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, , les intérêts moratoires et, le cas échéant, les sommes engagées par le contribuable pour constituer des garanties autres qu'une consignation, lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par les articles R. 208-1 à R. 208-6 dudit livre ; que la S.A. COGESYS ne fait état d'aucune demande à l'administration en ce sens ; qu'ainsi, en l'absence de litige né et actuel, elle n'est pas recevable à demander que l'Etat soit condamné au paiement d'intérêts moratoires ; D E C I D E : Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la S.A. COGESYS au titre des exercices clos en 1990 ; 1991 et 1992 sont respectivement réduites des sommes de 2.024.432 F, 1.715.743 F et 1.196.932 F. Article 2 : La S.A. COGESYS est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de bases d'imposition définies à l'article 1er. . Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. COGESYS est rejeté. 2 01PA00624
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.