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00PA01316

CETATEXT000007444382 J1XLX2004X04X000000001316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/43/CETATEXT000007444382.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 avril 2004, 00PA01316, inédit au recueil Lebon 2004-04-06 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01316 Rejet excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX TOURNIQUET Mme REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Y X, demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9910729/5 en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 1995 annulant la décision du directeur du centre communal d'action sociale de la ville de Paris prononçant son licenciement et ordonnant sa réintégration ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 : - le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller, - et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que les propositions de réintégration sur des postes de gardienne de nuit faites à Mme X ne correspondraient pas à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 1995 annulant la décision du directeur du centre communal d'action sociale de la ville de Paris prononçant son licenciement et ordonnant sa réintégration a déjà été présenté devant le tribunal administratif de Paris ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son jugement du 3 février 2000 ; Considérant, d'autre part, que Mme X ne saurait utilement invoquer la circonstance que la proposition d'un poste d'agent hospitalier social, faite ultérieurement par la ville de Paris, ne correspondrait pas non plus à l'exécution du jugement dont s'agit, dès lors que cette proposition, à laquelle le centre communal d'action sociale n'était pas tenu, n'a été faite qu'à titre gracieux, dans un souci de conciliation ; Considérant, enfin, que si la requérante fait valoir que la tardiveté avec laquelle le centre communal d'action sociale de la ville de Paris a procédé à sa réintégration administrative et à la régularisation de ses salaires lui a causé un préjudice, il ressort des pièces du dossier que cette tardiveté est en grande partie imputable à l'intéressée elle-même, qui n'a effectué aucune diligence pour se présenter aux postes proposés ; qu'en outre, le jugement du 3 novembre 1998 ordonnant sa réintégration ayant rejeté, pour défaut de liaison du contentieux, ses conclusions à fin indemnitaire, l'exécution dudit jugement n'appelait, ainsi que les premiers juges l'ont rappelé, aucune mesure financière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 1995 annulant la décision du directeur du centre communal d'action sociale de la ville de Paris prononçant son licenciement et ordonnant sa réintégration ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 00PA01316 Classement CNIJ : 54-06-07 C 36-12-03-01

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