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01PA01087

CETATEXT000007444408 J1XLX2004X10X000000101087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/44/CETATEXT000007444408.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 4 octobre 2004, 01PA01087, inédit au recueil Lebon 2004-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01087 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SCHOLTÈS M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001, présentée pour Mme Jacqueline X, ..., par Me Scholtes, Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9512525/1 du 4 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49€) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2004 : - le rapport de M. Beaufays, rapporteur ; - les observations de Me Scholtes ; - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de toute nature qu'exposent les titulaires de bénéfices non commerciaux sont déductibles dès lors qu'ils découlent nécessairement de l'exercice de leur profession ; qu'il appartient toujours au contribuable de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X, qui exerce la profession de médecin gynécologue, conteste la réintégration dans ses bases d'imposition au titre de l'année 1988 des frais professionnels déclarés par elle et correspondant aux dépenses qu'elle aurait engagées pour participer à un congrès, elle n'apporte, en se bornant à produire à nouveau devant le juge d'appel une attestation de participation au congrès établie en 1992 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et la copie d'une facture d'un hôtel situé à cent kilomètres du lieu du congrès, aucun élément tendant à établir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne justifiait pas que lesdits frais auraient été nécessaires à l'exercice de sa profession ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'établit par aucun justificatif que les dépenses relatives aux loyers de son véhicule pris en crédit bail et la part d'utilisation professionnelle de ce véhicule devraient être retenues comme charges dans une proportion supérieure à celle de 80% qui a été retenue par l'administration ; Considérant, en troisième lieu, que, pour contester la réintégration au titre de l'année 1990, d'une somme de 60 000 F qualifiée de droit d'entrée dans sa comptabilité, Mme X fait valoir que ladite somme correspondrait en réalité à un complément de loyer qu'elle aurait versé à son bailleur pour la période de dix mois pendant laquelle ce dernier aurait fait effectuer des travaux avant l'ouverture du cabinet médical ; que toutefois, Mme X n'établit pas que le niveau du loyer correspondant au local qu'elle louait avait un caractère anormalement bas y compris pour la période dix mois correspondant auxdits travaux ; qu'il suit de là que l'intéressée n'établit pas que ladite somme présentait le caractère d'un supplément de loyer et qu'ainsi l'administration était fondée à estimer, nonobstant les circonstances que l'intéressée ne saurait détenir aucun droit de propriété commerciale sur ce local et que le bailleur aurait été imposé sur cette somme dans la catégorie de revenus fonciers, que ladite somme constituait un prix payé par le preneur pour obtenir la signature d'un bail lui permettant d'utiliser les locaux dans des conditions appropriées aux besoins de son exploitation et avait donc eu pour contrepartie l'acquisition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé du cabinet médical ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit réintégrer cette somme dans les bénéfices de Mme X ; Sur les intérêts de retard afférents aux impositions supplémentaires mises à la charge de Mme X au titre de l'année 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions... ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1729 du code général des impôts en vigueur : Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte de l'intérêt de retard assigné à Mme X a été effectué conformément aux dispositions légales susrappelées ; qu'est sans influence pour le calcul de ces intérêts les circonstances que l'administration serait à l'initiative du redressement et qu'avant ce redressement l'intéressée aurait régulièrement acquitté ses acomptes provisionnels ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 01PA01087

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