CETATEXT000007444417 J1XLX2004X02X000009902543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/44/CETATEXT000007444417.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 4 février 2004, 99PA02543, inédit au recueil Lebon 2004-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02543 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A autres C M. le Prés FARAGO Mme DE ROCCA M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999, présentée par M. Philippe X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1999 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 à 1991 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Classement CNIJ : 19-03-01-03 C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations des années 1989 à 1991, qui a conduit le service à lui demander des explications sur la déduction de ses intérêts d'emprunt concernant un appartement au titre de ses revenus fonciers déclarés, par une lettre en date du 8 octobre 1992 ; qu'une seconde demande lui a été adressée le 17 novembre 1992, le service ayant estimé que les explications fournies étaient insuffisantes ; que M. X soutient qu'il a fait l'objet d'une procédure se rattachant à la demande d'informations visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et que les garanties offertes au contribuable dans le cadre de cette procédure, notamment concernant les délais, n'ont pas été respectées dès lors que la notification de redressements du service en date du 26 novembre 1992 lui est parvenue le 28 novembre 1992, alors que le délai de trente jours visé au 2ème alinéa de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales faisant suite à l'envoi de la seconde demande d'information en date du 17 novembre 1992 n'était pas expiré ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements par laquelle l'administration rectifiait les revenus fonciers déclarés par M. X au titre des années 1989 à 1991 a été adressée au contribuable le 20 novembre 1992, à l'expiration du délai de trente jours fixé par la demande d'information en date du 8 octobre 1992, dans le cadre du contrôle sur pièces des déclarations du contribuable ; que si l'administration a, le 17 novembre 1992, demandé à M. X de lui fournir sur certains points des informations supplémentaires, une telle demande, qui ne visait que les revenus fonciers, ne saurait être assimilée à une demande de renseignements au sens des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales que l'administration ne peut utiliser que lorsqu'elle souhaite connaître des précisions sur le revenu global du requérant ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce M. X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations sur le fondement des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que dès lors le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas respecté la procédure prévue par les articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 1er juin 1999 du tribunal administratif de Paris ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 99PA02543
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.