CETATEXT000007444482 J1XLX2004X06X000000000967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/44/CETATEXT000007444482.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 16 juin 2004, 00PA00967, inédit au recueil Lebon 2004-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00967 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO DELVAL M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu, enregistrée le 27 mars 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me DELVAL, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-5390 en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 2 juin 2004 : - le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1993 et 1994, l'administration a procédé à une reconstitution des recettes du restaurant de cuisine italienne exploitée par M. X ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Melun du 28 décembre 1999 intervenu à la suite de la demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de ces années ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si, dans l'expédition reçue par M. X le dispositif du jugement ne comporte pas d'article 1er, cet article, mentionnant le rejet de la demande de M. X, figure sur la minute dudit jugement ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué n'aurait pas pris de décision sur sa demande ; Considérant, en deuxième lieu, que le jugement n'était nullement tenu de répondre à l'observation par laquelle le contribuable invitait le tribunal à se prononcer sur la connexité de sa demande, relative à l'impôt sur le revenu, avec celle, relative à la taxe sur la valeur ajoutée assise sur les mêmes bases, qu'il avait soumise auparavant au tribunal administratif de Paris ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre aux principaux moyens soulevés en première instance n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, que, la comptabilité de M. X ne faisait apparaître aucune vente à emporter alors que le nombre de boîtes à pizza et de barquettes en aluminium utilisées par l'entreprise atteste de leur existence et de l'importance de leur volume ; que le requérant ne peut soutenir que ces ventes auraient été d'un montant négligeable en invoquant l'existence d'un concurrent spécialisé dans la vente à emporter de pizza, dont la présence à proximité de son restaurant n'est pas établie au cours des années en litige, ou se prévaloir de la circonstance que l'ensemble de ses recettes était soumis au taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux repas pris sur place ; que le défaut de comptabilisation d'une partie significative des recettes établit le caractère non-probant de la comptabilité ; que la décision de la commission de discipline du centre de gestion agrée auquel adhérait M. X de ne pas le radier dudit centre est à cet égard sans incidence ; Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes de l'entreprise en se fondant, pour ce qui concerne les repas pris sur place, sur une extrapolation réalisée à partir des achats de vins revendus et, pour ce qui concerne les ventes à emporter, sur le nombre de récipients utilisés ; que M. X ne justifie pas, comme il l'allègue, que le vérificateur aurait retenu un échantillon de types de vins insuffisant ou non représentatif de la consommation de la clientèle ; que le vérificateur a corrigé dans la réponse aux observations du contribuable l'erreur commise à l'origine dans le dénombrement de bouteilles de vins figurant en stock au début de la période vérifiée ; que si le contribuable fait valoir qu'il aurait appliqué la méthode de reconstitution du vérificateur à d'autres périodes que les périodes vérifiées et que les résultats obtenus conforteraient ses déclarations, il ne soumet en réalité à la cour en tout état de cause aucune reconstitution portant sur ces autres périodes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne peut être fait application des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 5 2 N° 00PA00967 Classement CNIJ : 19-06-02-08-01 C
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