CETATEXT000007444517 J1XLX2004X03X000000002809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/45/CETATEXT000007444517.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 23 mars 2004, 00PA02809, inédit au recueil Lebon 2004-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02809 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX BALOUL Mme DESIRE-FOURRE M. TROUILLY Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2000 et complétée par un mémoire enregistré le 20 mars 2001, la requête présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, par la SCP PARMENTIER-DIDIER, avocats au Conseil d'etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005800 du 14 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 29 juillet 1999 du conseil municipal revalorisant les tarifs de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 1999 ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 87-654 du 11 août 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 : - le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND et celles de M. X... représentant le préfet de Seine-Saint-Denis, - et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 juin 2000 qui a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis la délibération de son conseil municipal du 29 août 1999 fixant les tarifs de restauration scolaire pour les élèves domiciliés hors de la commune à compter du 1er septembre 1999 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en relevant que le délai de recours du préfet avait commencé à courir le 12 août 1999 et que le recours gracieux du sous-préfet du Raincy était parvenu à la commune le 12 octobre 1999, le tribunal administratif de Paris, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas soulevé d'office un moyen qu'il aurait été tenu de communiquer préalablement aux parties, mais s'est borné à répondre, au vu des pièces du dossier, à la fin de non recevoir tirée par la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND de la tardiveté de la demande d'annulation du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que la commune n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu les articles R.153-1 et R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort du timbre apposé sur la délibération litigieuse, dont une copie a été produite devant les premiers juges, que celle-ci a été reçue en sous-préfecture le 12 août 1999 ; que la lettre d'observation du sous-préfet, qui constituait un recours gracieux, a été reçue en mairie le 12 octobre 1999 à 18h44, ainsi que l'établit l'accusé de réception de son envoi en télécopie, régularisé par l'envoi de l'original, enregistré en mairie le 14 octobre ; que le délai de recours contentieux a ainsi été régulièrement interrompu et courrait, en l'absence de réponse de la commune, jusqu'au 13 avril 2000 ; que par suite, le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistré au tribunal administratif le 7 avril 2000, était bien recevable ; Sur la légalité de la délibération du 29 juillet 1999 : Considérant que par jugement du 17 mai 2000, confirmé par l'arrêt du 22 novembre 2001 devenu définitif de la cour de céans, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du conseil municipal de Noisy-le-Grand du 23 juillet 1998 fixant le tarif de restauration applicable à compter du 1er septembre 1998 aux élèves domiciliés hors de la commune, au motif que l'augmentation du prix de cette prestation excédait le taux de variation autorisé pour l'année 1998-1999 par les dispositions réglementaires prises en la matière pour l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et la concurrence ; que le tarif applicable à l'année 1999-2000, qui a été fixé par la délibération litigieuse du 29 juillet 1999 sur la base du tarif annulé, est indissociable de celui-ci ; que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ladite délibération ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à ce titre au bénéfice de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, partie perdante en l'espèce ; que ses conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND est rejetée. 2 N° 00PA02809 Classement CNIJ : 01-05-06 C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.