← France

00PA03303

CETATEXT000007444531 J1XLX2004X03X000000003303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/45/CETATEXT000007444531.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 24 mars 2004, 00PA03303, inédit au recueil Lebon 2004-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03303 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés SIMONI CASSEL Mme DESCOURS GATIN Mme FOLSCHEID Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2000, la requête présentée par la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, ..., par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9502034/3 et 9519144/3 en date du 14 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme et M. Y une somme en principal de 150 000 F au titre de leur préjudice matériel, ainsi que 8 000 F au titre des frais irrépétibles, et a mis à sa charge la totalité des frais d'expertise, fixée à la somme de 55 476 F ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme et M. Y ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 : - le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 2000 a été notifié à la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS le 4 septembre 2000 ; que, dès lors, la requête, reçu par télécopie le 3 novembre 2000, puis confirmée par lettre le 7 novembre 2000, n'est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par le département de Seine-Saint-Denis doit, en conséquence, être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'aux termes de l'article R. 107 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue à l'article R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Paris que l'avis d'audience prévu à l'article R. 193 du même code ait été régulièrement adressé par le greffe de ce tribunal à l'avocat de la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article R.107 précité ; que, par suite, la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme et M.Y devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ... ; que la requête de Mme et M.Y tendait à l'indemnisation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait du fonctionnement d'un ouvrage public ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par LA COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS et tirée du défaut de demande préalable ; Sur le fond : Sur la responsabilité de la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise enregistré au greffe du Tribunal le 11 avril 1997, que les inondations dont a fait l'objet le pavillon de Mme et de M. Y ont eu notamment pour cause l'insuffisance de l'égout départemental de la Morée et les difficultés de fonctionnement de la station de pompage, dont l'entretien incombe à la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS ; qu'ainsi la responsabilité de la commune est engagée du fait du fonctionnement de la station de pompage ; Sur la détermination de la personne responsable : Considérant qu'il appartenait à Mme et à M. Y de diriger leur demande d'indemnités, soit contre le département de Seine-Saint-Denis, en raison du caractère départemental de l'égout de la Morée, soit contre la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû rejeter comme mal dirigée l'action de Mme et de M. Y ; Sur les préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des arrêtés en date des 24 octobre 1995 et 26 décembre 1995, l'état de catastrophe naturelle a été constaté pour les dommages causés par les inondations survenues dans la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS les 2 juillet et 23 août 1995 ; que, par suite, c'est à bon droit que le jugement attaqué a prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes d'indemnisation présentées par Mme et M. Y au titre des inondations survenues les 2 juillet et 23 août 1995 ; Considérant, en ce qui concerne les inondations subies par Mme et M. Y le 8 août 1994 et les 24 avril et 7 septembre 1995, qu'en fixant l'indemnité due pour chacune de ces trois inondations à 50 000 F, tous préjudices confondus, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte appréciation des divers préjudices subis par Mme et M. Y ; que la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme et M. Y une somme totale de 150 000 F dont il conviendra de déduire, si elles ont été versées, les provisions de 15 000 F et de 20 000 F allouées par ordonnances en date des 15 mai 1995 et 11 décembre 1996 ; Sur les intérêts : Considérant que Mme et M. Y ont demandé le versement d'intérêts au titre du seul préjudice survenu le 8 août 1994 ; qu'ils ont donc droit aux intérêts de la somme de 50.000 F à compter du 10 février 1995, date d'enregistrement de la requête afférente à ce sinistre ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune D'AULNAY-SOUS-BOIS les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 55 476 F TTC par ordonnance du 27 mai 1997 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer au département de Seine-Saint-Denis la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS à payer la somme de 1 500 euros à Mme et M. Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 2000 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme et M. Y présentées au titre des inondations survenues les 2 juillet et 23 août 1995. Article 3 : LA COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS est condamnée à verser à Mme et M. Y la somme de 150 000 F (soit 22 867, 35 euros), dont il conviendra de déduire, si elles ont été versées, les provisions de 15 000 F et de 20 000 F allouées par ordonnances des 15 mai 1995 et 11 décembre 1996. Article 4 : La somme de 50 000 F (7 622, 45 euros) incluse dans la condamnation prononcée à l'article 2 ci-dessus, portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 1995. Dans l'hypothèse où la provision de 15 000 F aurait été versée, les intérêts seraient dus, à hauteur de cette somme jusqu'à la date de son versement, et sur les 35 000 F (5 335, 72 euros) restant jusqu'à la date de leur paiement. Article 5 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 55 476 F (soit 8 457, 26 euros) sont mis à la charge de la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS. Article 6 : LA COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS versera à Mme et M. Y la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions du département de Seine-Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N°00PA03303 Classement CNIJ : 67-03-03 C

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.