CETATEXT000007444557 J1XLX2003X12X000009901751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/45/CETATEXT000007444557.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 10 décembre 2003, 99PA01751, inédit au recueil Lebon 2003-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01751 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A autres C M. le Prés FARAGO TEBOUL M. BOSSUROY M. MAGNARD VU, enregistrée le 7 juin 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme SOCIETE INTERNATIONALE DE MECANIQUE INDUSTRIELLE, dont le siège social est ..., Grand Duché du Luxembourg, par Me X..., avocat ; LA SOCIETE INTERNATIONALE DE MECANIQUE INDUSTRIELLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9409998/1 en date du 18 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la somme de 1.996.192 F mise à sa charge par avis de mise en recouvrement du 10 décembre 1992, au titre de l'imposition des produits de droits sociaux prévue à l'article 244 bis B du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et 1.524,50 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Classement CNIJ : 19-04-02-03-02 C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2003 : - le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre d'une opération de fusion-absorption la société anonyme SOCIETE INTERNATIONALE DE MECANIQUE INDUSTRIELLE, dont le siège social est au Luxembourg, à cédé 29.150 actions de la société E.D. VEGLIA en échange d'actions de la société S.N.A.E. ; que l'administration a imposé la plus-value évaluée à 6.238.100 F réalisée à cette occasion par la SOCIETE INTERNATIONALE DE MECANIQUE INDUSTRIELLE sur le fondement des dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts ; que la société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la somme de 1.996.192 F mise en recouvrement à son nom le 10 décembre 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les produits des cessions de droits sociaux mentionnés à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160... ; qu'en vertu du I de l'article 160 du même code les plus-values réalisées par les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, des droits de plus de 25 % dans les bénéfices d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, lors de la cession de tout ou partie de ces droits, sont taxées à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 244 bis B du code général des impôts sont issues de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ; que l'article 1er de ladite loi porte abrogation de la plupart des dispositions concernant les valeurs mobilières et les droits sociaux de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values effectivement réalisées, aux termes de son 1er article, par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature à l'impôt sur le revenu, et que l'article 2 dispose : Les gains nets en capital réalisés à compter du 1er janvier 1979 par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont imposés dans les conditions prévues par la présente loi ; qu'il suit de là que les dispositions de la loi du 5 juillet 1978, et, notamment, celles de l'article 8 reprises à l'article 244 bis B du code général des impôts et qui renvoient, d'ailleurs, aux prévisions et modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu que comporte l'article 160, ne sont pas applicables aux plus-values réalisées par des sociétés de capitaux, telle la SOCIETE INTERNATIONALE DE MECANIQUE INDUSTRIELLE, dont les résultats ne peuvent être soumis en France à l'impôt sur le revenu ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des m^mes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 février 1999 est annulé. Article 2 : La SOCIETE INTERNATIONALE DE MECANIQUE INDUSTRIELLE est déchargée de la somme de 1.996.192 F mise à sa charge par avis de mise en recouvrement du 10 décembre 1992. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. N° 99PA01751 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.