CETATEXT000007444587 J1XLX2003X12X000009903578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/45/CETATEXT000007444587.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 31 décembre 2003, 99PA03578, inédit au recueil Lebon 2003-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03578 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN GASSIAT M. VINCELET Mme ESCAUT Vu, enregistrés au greffe de la cour les 29 octobre et 15 décembre 1999, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M Yves X, demeurant ..., par Me Gassiat, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 974152 du 27 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 à 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-01 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 : - le rapport de M. VINCELET, premier conseiller, - les observations de Me Gassiat, pour M. X, - et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de son activité de conseil en recrutement, M. X s'est vu notifier des impositions sur le revenu au titre des années 1990 à 1993, résultant de la remise en cause par le service, à la suite de la requalification de ses revenus, de l'exonération d'impôt en faveur des entreprises nouvelles prévue par l'article 44 sexies du code et dont le contribuable estimait être en droit de bénéficier ; que, par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation du jugement du 27 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions en décharge des impositions contestées et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une activité commerciale... ; Considérant que M. X a exercé, à compter du 1er décembre 1990 à Paris
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.