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99PA03614

CETATEXT000007444590 J1XLX2003X12X000009903614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/45/CETATEXT000007444590.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 31 décembre 2003, 99PA03614, inédit au recueil Lebon 2003-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03614 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. COUZINET Mme HELMLINGER M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1999 au greffe de la Cour, présentée par la société anonyme HACHETTE LIVRE, dont le siège est ...

(75905); la société HACHETTE LIVRE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 9415305/1 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la Société Nouvelle des Editions du Chêne a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ; 2) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04 C+ Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événement en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Nouvelle des Editions du Chêne pratiquait avec les libraires la vente par envois d'office de ses ouvrages, ces derniers bénéficiant d'un droit de retour des ouvrages invendus ; que, pour tenir compte du risque de perte d'exploitation par rapport aux ventes comptabilisées au titre d'un exercice donné, tenant à la résolution ultérieure d'une partie de ces ventes par le retour des ouvrages, ladite société a constitué une double provision représentant, d'une part, la perte de marge brute sur l'ensemble des ouvrages retournés comme invendus, et, d'autre part, la perte complémentaire sur la fraction de ces ouvrages devenus invendables en raison soit de leur détérioration, soit de leur obsolescence ; que l'administration fiscale a refusé la déduction de cette seconde provision et a réintégré dans les résultats imposables de la société le redressement correspondant, soit, respectivement, les sommes de 1 397 000 F et 444 000 F au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ; Considérant qu'il résulte tant des usages de la profession attestés notamment par le plan comptable du secteur de l'édition, que des conditions particulières de diffusion des ouvrages de la Société Nouvelle des Editions du Chêne, attestées par le contrat de distribution conclu avec la société Hachette, que l'éditeur était tenu de reprendre tous les ouvrages vendus d'office aux libraires et qui étaient retournés par ces derniers, et, en particulier, ceux qui étaient détériorés ; qu'ainsi, l'administration n'est pas fondée à soutenir qu'il n'appartenait pas à la Société Nouvelle des Editions du Chêne de supporter le risque de perte afférent aux ouvrages détériorés ; Considérant que la société HACHETTE LIVRES soutient sans être utilement contestée que la fraction des ouvrages regardés comme invendables et destinés, en conséquence, à être détruits était constituée soit par des ouvrages détériorés, soit par des ouvrages millésimés qui ne pouvaient être remis en vente après leur année d'édition ; qu'ainsi, la destruction de ces ouvrages ne saurait être regardée, ainsi que le soutient l'administration, comme une décision de gestion opposable à l'entreprise ; que le risque de retour d'ouvrages devenus invendables pour une cause objective constitue bien une perte d'exploitation qui se rattache à l'exercice au cours duquel la vente de ces ouvrages a été comptabilisée ; que cette perte était probable et non simplement éventuelle à la clôture dudit exercice ; Considérant, que la provision litigieuse a été évaluée à partir des retours d'ouvrages invendus et de la fraction de ceux-ci envoyés au pilon, constatés au titre de l'exercice écoulé ; que, s'agissant de l'exercice clos en 1991, compte tenu d'un retard accidentel dans le traitement des ouvrages à détruire, qui n'est pas contesté par l'administration, le taux retenu par la société a été extrapolé à partir de la moyenne des trois exercices précédents ; que la méthode d'évaluation utilisée par la société, alors même qu'elle ne distingue pas selon la cause de destruction des ouvrages, peut être tenue pour satisfaisante, dès lors qu'il n'est pas allégué que la nature des ouvrages édités, et en particulier la part des ouvrages millésimés, varierait significativement d'une année sur l'autre, et que, compte non tenu de l'anomalie constatée lors de l'exercice clos en 1991, les évaluations successives de la société étaient, du reste, demeurées très homogènes ; qu'ainsi, l'administration n'est pas fondée à soutenir que la méthode de calcul desdites provisions ne répondait pas à la condition de précision requise par les dispositions de l'article 39-1-5° précité ; Considérant, enfin, que l'administration ne peut utilement se prévaloir des accords conclus avec le secteur de l'édition et qui ont été incorporés à sa propre doctrine, qui, au demeurant, ne sont pas relatifs au procédé commercial de la vente d'office, pour contester la déduction d'une provision établie en conformité avec les règles comptables et la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HACHETTE LIVRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la Société Nouvelle des Editions du Chêne a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes, correspondant à la réintégration dans ses résultats imposables de la provision dite pour pilon qu'elle avait constituée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de PARIS en date du 1er juillet 1999 est annulé. Article 2 : La société HACHETTE LIVRE est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la Société Nouvelle des Editions du Chêne a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes, correspondant à la réintégration dans ses résultats imposables, à hauteur respectivement de 1 397 000 F et 444 000 F, de la provision dite pour pilon qu'elle avait constituée. 2 N°99PA03614

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