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99PA03666

CETATEXT000007444593 J1XLX2003X12X000009903666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/45/CETATEXT000007444593.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 31 décembre 2003, 99PA03666, inédit au recueil Lebon 2003-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03666 Non-lieu partiel 2EME CHAMBRE - FORMATION B C M. COUZINET Mme HELMLINGER M. BATAILLE Vu, la requête, enregistrée le 5 novembre 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Jeanine X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9417191/1 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi qu'au prélèvement social de 1% au titre des années 1988 et 1989, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Classement CNIJ : 19-04-02-03-01 C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 8 juin 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a prononcé le dégrèvement des majorations pour mauvaise foi mises à la charge de Mme X au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; que les conclusions de sa requête relatives à ces majorations sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le moyen tiré de ce que les notifications de redressement adressées à la société Freedom House et à Mme X seraient insuffisamment motivées est inopérant s'agissant de la société et manque en fait s'agissant de la requérante ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :

  1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande présentée par l'administration, en application de l'article 117 du code général des impôts, Mme X, gérante de la société à responsabilité limitée Freedom House, a déclaré être elle-même bénéficiaire, à concurrence du tiers de leur montant, des revenus regardés par l'administration comme distribués, à la suite du redressement des bénéfices de ladite société, en application des dispositions précitées de l'article 109 ; que dans ces conditions, si la requérante doit être réputée, à défaut de preuve contraire, comme ayant appréhendé les bénéfices sociaux distribués, il appartient, en revanche, à l'administration d'établir l'existence et le montant de ces distributions ; Considérant que l'administration a constaté que la société Freedom House ne tenait pas de comptabilité et n'avait, au titre des trois exercices vérifiés, déposé aucune déclaration de résultats ; qu'à partir d'une comptabilité reconstituée a posteriori par la société elle-même, et en accord avec cette dernière, l'administration a évalué le montant de ses bénéfices, au titre respectivement des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, à 509.381 F, 452.376 F et 213.156 F ; que si la requérante soutient que, pour l'essentiel, ces sommes sont demeurées investies au sein de l'entreprise, ainsi qu'en témoigne l'inscription au bilan de l'exercice clos en 1991 d'une somme de 10.000 F à titre de réserve légale et d'une somme de 1.036.716 F à titre de report à nouveau, cette reconstitution comptable opérée a posteriori ne peut être tenue comme attestant la réalité de l'affectation de ces sommes, en l'absence de tout document justificatif et notamment de tout procès-verbal de l'assemblée générale de la société se prononçant sur cette affectation ; Considérant que si, au titre des exercices clos en 1989 et 1990, les bénéfices ainsi reconstitués comprennent, à hauteur respectivement de 38.621 F et de 42.174 F, la réintégration de charges effectives dont l'administration a refusé la déduction dès lors qu'elles se rapportaient à un exercice antérieur, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces sommes ne sont pas constitutives de bénéfices distribués dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elles avaient déjà été déduites au titre d'un exercice antérieur et qu'elles ne peuvent ainsi être regardées comme ayant été allouées au profit d'un tiers au titre des exercices litigieux ; Considérant que si Mme X soutient que les dépenses regardées par l'administration comme constitutives d'une immobilisation, à hauteur de 52.695 F au titre de l'exercice clos en 1989 ne peuvent être regardées comme des bénéfices distribués, il résulte de l'instruction que cette somme n'a pas été prise en compte pour le calcul des revenus réputés distribués à l'intéressée ; Considérant que la doctrine administrative invoquée par la requérante, et notamment la réponse du secrétaire d'Etat au budget à M. Denais, député, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 7 janvier 1954, reprise par la documentation de base sous le n° 4-J-2121, selon laquelle les bénéfices correspondant aux redressements des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés n'ont le caractère de revenus mobiliers imposables que s'ils ont été distribués, et non s'ils sont demeurés investis dans la société, n'ajoute pas à la loi fiscale ; que, par suite, la requérante ne peut s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédure fiscales ; Considérant, enfin que la requérante ne conteste pas le bien-fondé des revenus regardés distribués par l'administration sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, qui sont distincts de ceux imposés sur le fondement du l'article 109 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi qu'au prélèvement social de 1% au titre des années 1988 et 1989 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à la décharge des majorations pour mauvaise foi auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et
  2. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 4 N° 99PA03666

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