CETATEXT000007444599 J1XLX2003X12X000009903779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/45/CETATEXT000007444599.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4 ème Chambre - Formation A, du 31 décembre 2003, 99PA03779, inédit au recueil Lebon 2003-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03779 Rejet 4 EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX Mme DESIRE-FOURRE M. TROUILLY Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1999, la requête présentée par M. Marcel X, demeurant ... ; M.X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 août 1999 du tribunal administratif de Nouméa en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 1998 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, exécutif du territoire, portant inscription sur la liste d'aptitude à la hors-classe des professeurs de lycée professionnel de 2e grade du cadre territorial de l'enseignement au titre de l'année 1998 ; 2°) d'annuler ladite décision ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 : - le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller, - et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X, professeur de lycée professionnel de deuxième grade du cadre territorial, fait appel du jugement du tribunal administratif de Nouméa qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 décembre 1998 par laquelle le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, exécutif du territoire, a arrêté la liste d'aptitude pour l'accès à la hors-classe des professeurs de ce grade ; Considérant que M. X soutient que sa candidature a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission administrative paritaire compétente en application d'une règle interne à celle-ci tendant à écarter de ses propositions les enseignants qui, bien qu'ayant atteint le septième échelon de la classe normale, condition réglementaire pour l'accession à la hors-classe, ne justifient pas de cinq années d'ancienneté dans le corps des professeurs de lycée professionnel de deuxième grade ; que la commission lui aurait ainsi illégalement appliqué un critère non prévu par les textes, et alors même qu'elle y aurait dérogé dans d'autres cas ; Considérant qu'en arrêtant des critères de caractère général destinés à fixer les principes dont elle entendait s'inspirer, sans leur donner un caractère impératif, dans l'examen de la situation individuelle de chaque enseignant pour l'élaboration de ses propositions d'avancement, la commission administrative paritaire n'a commis aucune erreur de droit qui entacherait la procédure d'établissement des listes d'aptitude ; qu'en l'espèce, M. X n'établit ni d'ailleurs n'allègue que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; que le requérant n'établit pas davantage que la commission, alors que lui-même précise que des collègues ne remplissant pas l'ancienneté retenue ont été néanmoins proposés, aurait écarté par une considération de principe préétablie tirée d'une ancienneté minimale les candidats à la liste d'aptitude dont il s'agit, ni que le haut-commissaire se serait cru lié par ce critère ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il disposait, en vertu du barème établi par l'administration, lequel n'a aucune valeur réglementaire, d'un nombre de points supérieur à ceux de deux des enseignants promus à la hors-classe, M. X n'établit pas qu'il aurait été fait une appréciation erronée de leurs mérites respectifs ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à l'encontre de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas la partie perdante, au bénéfice de M. X ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande, d'ailleurs non chiffrée, de la Nouvelle-Calédonie tendant à la condamnation de M. X à lui verser une somme sur ce fondement, au titre des frais exposés par elle dans l'instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M.X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X et de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 99PA03779 Classement CNIJ : 36-06-02-01-01 C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.