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99PA00935

CETATEXT000007444635 J1XLX2003X12X000009900935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/46/CETATEXT000007444635.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4 ème Chambre - Formation A, du 31 décembre 2003, 99PA00935, inédit au recueil Lebon 2003-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00935 Satisfaction partielle 4 EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX CHETRIT Mme DESIRE-FOURRE M. TROUILLY Vu, enregistrés au greffe de la cour les 2 avril 1999 et 20 août 1999, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DE L'USINE D'INCINERATION DES DECHETS DE LA REGION DE RUNGIS (S.IE.D. RUNGIS) par Me X..., avocat ; le S.I.E.D. RUNGIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-4812 du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté comme irrecevables les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 8 septembre 1997 de son président, présentées par la S.A. Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM), d'autre part, retenu sa responsabilité entière dans le préjudice subi par cette société du fait de l'abandon du projet d'extension de l'usine d'incinération des ordures ménagères de la région de Rungis, et ordonné un supplément d'instruction en vue de l'évaluation de ce préjudice ; 2°) de rejeter la demande présentée par la S.A. CNIM devant le tribunal administratif de Melun ; 3°) de condamner cette société à lui payer une somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 : - le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour le S.I.E.D. RUNGIS, et celles de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la S.A. Constructions Industrielles de la Méditerranée, - et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DE L'USINE D'INCINERATION DES DECHETS DE LA REGION DE RUNGIS (S.IE.D. RUNGIS) avait conclu le 30 juin 1993 avec la S.A. Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM) un marché de conception-réalisation d'un montant de 163.005.026 F TTC en vue de l'extension de cette usine ; que divers obstacles administratifs et environnementaux rencontrés par ce projet devaient néanmoins conduire le comité syndical à renoncer définitivement à sa réalisation, par délibération du 26 septembre 1996 ; que par un jugement en date du 1er décembre 1998, dont le S.I.E.D. RUNGIS fait appel, le tribunal administratif de Melun a d'une part rejeté comme irrecevable la demande d'annulation, formulée par la S.A. CNIM, d'une décision du 8 septembre 1997 du président du syndicat lui faisant connaître son refus de toute indemnité, d'autre part, après avoir relevé la nullité du marché intervenu sans mise en concurrence préalable, reconnu à la S.A. CNIM le droit à une indemnité représentant les pertes supportées et les gains dont elle avait été privée, et ordonné un supplément d'instruction en vue de la production des pièces nécessaires au calcul de son préjudice ; En ce qui concerne la décision du 8 septembre 1997 : Considérant que le tribunal administratif de Melun a été saisi par la S.A. CNIM d'une demande d'annulation de la décision du président du S.I.E.D. RUNGIS rejetant une réclamation qu'elle contestait avoir présentée ; que le jugement attaqué a rejeté cette demande ; que par suite, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, le syndicat requérant est sans intérêt pour contester sur ce point le jugement attaqué ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant que le tribunal administratif de Melun a estimé qu'à raison de la nullité du marché, laquelle n'est pas discutée par les parties, la S.A. CNIM avait droit à la réparation du préjudice subi par elle du fait de l'abandon du projet d'extension de l'usine d'incinération sur le seul fondement de la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'ouvrage ; que le S.I.E.D. RUNGIS soutient que la S.A. CNIM a contribué de manière décisive à la réalisation du dommage allégué par elle et que c'est à tort que le tribunal n'a retenu à son encontre aucune faute de nature à l'exonérer en tout ou en partie de sa propre responsabilité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. CNIM a participé activement, dès 1991, à l'élaboration du projet et notamment à la rédaction des pièces administratives du marché ; que la nature et l'importance de son intervention font obstacle à ce qu'elle puisse être regardée comme ayant ignoré l'illégalité de la procédure suivie en l'espèce, dont elle était d'ailleurs bénéficiaire ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues respectivement par le S.I.E.D. RUNGIS et la S.A. CNIM en fixant à 30% la part de responsabilité incombant à cette dernière ; que par suite le S.IE.D. RUNGIS, qui ne saurait utilement soulever, dans la présente instance, une contestation relative aux bases de calcul du préjudice de la S.A. CNIM, point sur lequel le tribunal ne s'est pas prononcé, est en revanche fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu son entière responsabilité dans le préjudice subi par la S.A. CNIM à raison de l'abandon du projet dont la réalisation lui avait été confiée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le S.I.E.D. RUNGIS, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. CNIM la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. CNIM à verser au S.I.E.D. RUNGIS la somme qu'il demande sur ce même fondement ; D E C I D E : Article 1er : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DE L'USINE D'INCINERATION DES DECHETS DE LA REGION DE RUNGIS est déclaré responsable à hauteur de 70% du préjudice subi par la S.A. Constructions Industrielles de la Méditerranée. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 1er décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DE L'USINE D'INCINERATION DES DECHETS DE LA REGION DE RUNGIS et les conclusions de la S.A. Constructions Industrielles de la Méditerranée sont rejetés. 2 N° 99PA00935 Classement CNIJ : 39-04-01 C 39-04-02-03

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