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99PA01013

CETATEXT000007444637 J1XLX2003X12X000009901013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/46/CETATEXT000007444637.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4 ème Chambre - Formation A, du 31 décembre 2003, 99PA01013, inédit au recueil Lebon 2003-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01013 Rejet 4 EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX FAUCHON Mme DESIRE-FOURRE M. TROUILLY Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1999, la requête présentée pour M. Pierre-Louis X, demeurant ..., par Me CHATENET, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9827906/6/RE en date du 17 mars 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle l'a condamnée in solidum avec la société Olin-Lanctuit et le Groupe d'Etudes pour la Construction, l'urbanisme et l'aménagement du territoire à garantir l'OPAC de Paris des condamnations prononcées à son encontre, à titre de provision, au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires du 75 rue de Patay ; 2°) de le décharger de toute condamnation ; 3°) de condamner l'OPAC de Paris à lui payer une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 : - le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller, - les observations de Me DELAGNEAU, avocat, pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction de paris, - et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'OPAC de Paris a verser, à titre de provision, diverses sommes tant au syndicat des copropriétaires du 75 rue de Patay qu'à plusieurs copropriétaires, à raison des troubles de voisinage et des désordres occasionnés à leur immeuble par les opérations de construction conduites sur le chantier de la ZAC Château des Rentiers ; qu'il a condamné solidairement la société Olin-Lanctuit, entreprise générale, le GEC et M. X, maîtres d'oeuvre, à garantir l'OPAC de cette condamnation ; qu'il est fait appel de cette ordonnance par M. X, architecte, membre du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le syndic de la copropriété du 75 rue de Patay avait reçu le 19 mai 1998 un mandat exprès de l'assemblée des copropriétaires pour engager en son nom une procédure judiciaire en vue de la réparation des dommages subis du fait de l'opération immobilière conduite sur le terrain voisin ; que par ailleurs MM. et Mme Y, Z, A, B, C, D, E et F ont personnellement demandé l'indemnisation des préjudices individuellement subis par eux ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que tout ou partie des conclusions présentées en première instance était irrecevable faute de qualité pour agir des demandeurs ; Sur le bien-fondé de la garantie : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 8 février 1995 que les divers désordres qu'il a constatés ont eu pour origine des erreurs d'exécution ayant abouti, en particulier, à l'obstruction des châssis de ventilation du bâtiment A du 75 rue de Patay ; que si elles sont imputables au premier chef à l'entreprise générale, elles révèlent également un défaut de surveillance du chantier susceptible d'engager la responsabilité de l'architecte qui était chargé, aux termes du marché de maîtrise d'oeuvre, d'une mission de contrôle général des travaux ; que dès lors, l'obligation de garantie solidaire du maître d'ouvrage, qui ne préjuge pas de la répartition définitive des responsabilités, n'apparaît pas comme sérieusement contestable à son égard ; qu'il en est de même du GEC, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, dont l'appel incident doit être ainsi rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et le GEC ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris les ont condamnés à garantir, solidairement avec les autres intervenants à la construction, l'OPAC de Paris de la condamnation qu'il a prononcée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPAC de Paris qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner M. X à verser en application des ces dispositions la somme globale de 1.000 euros à l'OPAC de Paris, au syndicat des copropriétaires du 75 rue de Patay et aux copropriétaires ; que les conclusions présentées par le GEC sur ce même fondement à l'encontre de tous succombants doivent en tout état de cause être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X et l'appel incident du GEC sont rejetés. Article 2 : M. X versera au titre des frais irrépétibles une somme globale de 1.000 euros à l'OPAC de Paris, au syndicat des copropriétaires du 75 rue de Patay et à MM. et Mme Y, Z, A, B, C, D, E et F. 2 N° 99PA01013 Classement CNIJ : 54-03-015-04 C 39-06-01-06

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