CETATEXT000007444704 J1XLX2005X05X000000101572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/47/CETATEXT000007444704.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 25 mai 2005, 01PA01572, inédit au recueil Lebon 2005-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01572 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B suspension sursis C M. le Prés SOUMET M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001, présentée par la SARL D'ACHAT (SAGT) élisant domicile ... ; la SARL SAGT, représentée par son gérant en exercice, M. , demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 952509 en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er février 1989 au 31 décembre 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1219,59 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2005 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL SAGT a été constituée le 26 décembre 88 par M. et Mme Y, en vue de l'achat puis de la revente de tous objets mobiliers par l'intermédiaire notamment de dépôts-ventes ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 1989 au 31 décembre 1990, des redressements ont été notifiés selon la procédure contradictoire le 1er octobre 1992 notamment en matière de taxes sur le chiffre d'affaires à hauteur d'un montant total de 135 513 F, la contestation ne portant elle-même que sur un montant de 72 772 F ; que la commission départementale des impôts ayant été saisie, elle s'est déclarée incompétente sur la totalité du litige dans sa séance du 26 avril 1994 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu, que le sens de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, lorsque la commission se déclare incompétente pour examiner des questions de fait qui lui ont été soumises en les regardant comme des questions de droit, cette circonstance n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée, même dans le cas où l'irrégularité de la procédure d'imposition résulterait de la durée de la vérification de comptabilité entreprise ; que dès lors, ce moyen tiré du sens de l'avis de la commission départementale des impôts est inopérant ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; que si la société requérante soutient qu'en réalité la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, aurait débuté courant 1989, c'est-à-dire avant l'envoi d'un avis de vérification le 24 mars 1992, par le contrôle d'une facture d'achat de bijoux du 28 février 1989 par une brigade de contrôle au titre de l'examen de situation fiscale du foyer de son gérant, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à l'occasion de la demande de justification adressée le 4 octobre 1990 à M. Y dans le cadre du droit de communication et qui a porté sur les documents visés à l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, le vérificateur se serait livré à une comparaison des déclarations souscrites par la société avec ses écritures comptables, les registres et les documents dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce, non plus qu'à l'examen de la régularité, de la sincérité ou du caractère probant de sa comptabilité ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les opérations de vérification de comptabilité auraient débuté avant l'envoi d'un avis de vérification, ne peut qu'être écarté ; Considérant en troisième lieu, que l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, dispose que Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°) les entreprises dont l'activité principale est de revendre des marchandises, objets, fournitures ... dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F... ; qu'il résulte de ces dispositions que la durée globale d'une vérification de plusieurs exercices peut être supérieure à trois mois dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul d'entre eux excède la limite ainsi fixée ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier si cette limite a été ou non dépassée en tenant compte des rectifications apportées par l'administration au chiffre d'affaires de l'entreprise ; Considérant que, l'administration ayant rehaussé le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 1989 par la SARL SAGT, celui-ci a, par suite, excédé le seuil de 3 millions de francs ; qu'il y a lieu dès lors pour la cour de se prononcer sur le fond du litige avant d'apprécier la régularité de la procédure de redressement ; Sur le bien-fondé de la base imposable : Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts dans sa version applicable aux deux années en litige : 1. La base d'imposition est constituée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.