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99PA01142

CETATEXT000007444721 J1XLX2004X03X000009901142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/47/CETATEXT000007444721.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 18 mars 2004, 99PA01142, inédit au recueil Lebon 2004-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01142 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. VINCELET Mme ESCAUT Vu, I°, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1999 sous le numéro 99PA01142 , la requête présentée par la société X..., domiciliée ... de Serbie 75116 Paris ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9404760/1 du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1988 à 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu, II°, enregistrée au greffe le 22 octobre 1999 sous le numéro 99PA03510, la requête présentée par la société X... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9416790/1 du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 1991 ; Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer 20 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 : - le rapport de M. VINCELET, premier conseiller, - les observations de M. Bernard X..., son président-directeur général, pour la société, - et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées de la société X... tendent à l'annulation des jugements des 15 avril et 5 octobre 1999 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés respectivement mises à sa charge au titre des exercices 1988 à 1990 d'une part, et 1991, d'autre part ; qu'eu égard à leur connexité, il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable en l'espèce : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent... ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu réserver le bénéfice de l'exonération aux seules entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, à l'exclusion des entreprises exerçant une activité d'une autre nature ; Considérant que la société X..., dont les statuts ont été signés le 31 décembre 1986, exerce une activité d'analyse, de conception et de mise en oeuvre de projets informatiques ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté que jusqu'au 31 décembre 1990, la société, qui n'utilisait qu'un matériel très limité, n'avait procédé à l'embauche d'aucun salarié et que les profits qu'elle réalisait résultaient exclusivement de l'implication personnelle de son gérant, aidé par son seul associé ; que, dans ces conditions, faute pour lesdits profits de procéder d'une quelconque spéculation sur le travail d'autrui, ils ne pouvaient se rattacher à l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale ; que, s'agissant de l'année 1991, la circonstance qu'elle aurait eu recours aux services de collaborateurs ne saurait la faire bénéficier de l'exonération, dès lors que l'exigibilité à ce régime est subordonnée à la condition, non remplie en l'espèce, de la satisfaction aux exigences légales dès la création de l'activité ; que l'instruction du 16 mars 1984, référencée sous le numéro 4A-3-84 , dont l'article 8 prévoit notamment que les entreprises de service peuvent bénéficier de l'exonération susmentionnée, subordonne le bénéfice de ce régime, à la condition que le contribuable exerce une activité industrielle ou commerciale ; que cette condition n'est pas remplie par la société X... ; qu'ainsi, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la date du commencement effectif de l'activité litigieuse, la requérante ne pouvait bénéficier de l'exonération revendiquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à payer à la requérante la somme de 40 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société X... sont rejetées. 2 N°99PA01142 et N°99PA03510

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