CETATEXT000007444727 J1XLX2004X06X000000001717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/47/CETATEXT000007444727.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 8 juin 2004, 00PA01717, inédit au recueil Lebon 2004-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01717 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX HIRSCH Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE ROMAINVILLE, représentée par son maire, par la SCP COHEN SEAT-TAIEB-WIZENBERG ET ASSOCIES ; la COMMUNE DE ROMAINVILLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9511747/7 du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SNC Zac Jean Lemoine la somme de 8.949.947 F ; 2°) de rejeter la demande de la SNC Zac Jean Lemoine présentée devant le tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 : - le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE ROMAINVILLE, - et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal de la COMMUNE DE ROMAINVILLE : Considérant que la COMMUNE DE ROMAINVILLE fait appel du jugement susvisé du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la suite du jugement du 8 janvier 1997 ordonnant, en ses articles 1 et 4, la résiliation de la convention conclue avec la SNC Zac Jean Lemoine et une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice subi par ladite société, l'a condamnée à verser à la SNC Zac Jean Lemoine la somme de 8.949.947 F correspondant à la différence entre la somme de 9.832.027 F due à ladite SNC en raison du préjudice subi du fait de la résiliation de la convention d'aménagement et la somme de 882.080 F due par la SNC Zac Jean Lemoine à la ville de Romainville au titre de la participation aux travaux d'infrastructure ; que, par un arrêt en date du 22 juin 2000, la cour de céans, en l'absence de manquement contractuel justifiant la demande de résiliation de la société, a annulé les articles 1 et 4 du jugement précité ordonnant la résiliation de ladite convention et une expertise ; que dans ces conditions, la COMMUNE DE ROMAINVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 mars 2000, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SNC Zac Jean Lemoine la somme de 8.949.947 F ; Sur les conclusions de la SNC Zac Jean Lemoine et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Considérant que, pour demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 8 janvier 1997 la condamnant à verser la somme de 5.465.682,40 F au titre des indemnités d'expropriation dues jusqu'à la date de réalisation de la ZAC, la SNC Zac Jean Lemoine se borne à faire valoir l'engagement d'une nouvelle procédure de résiliation par la commune à la suite de l'arrêt de la cour du 22 juin 2000 annulant le jugement du tribunal administratif de Paris ordonnant la résiliation de ladite convention ; que, toutefois, en l'absence de révision de la convention de réalisation de la ZAC, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation faite à la SNC Zac Jean Lemoine par l'article 5 du cahier des charges de ladite convention de régler ou consigner aux lieux et places de la commune les indemnités fixées par les autorités judiciaires ainsi que les frais annexes mis à sa charge ; que, par suite, la SNC Zac Jean Lemoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 janvier 1997 le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la COMMUNE DE ROMAINVILLE la somme de 5.465.682,40 F ; Considérant que la SNC Zac Jean Lemoine demande à la cour d'ordonner sous astreinte à la COMMUNE DE ROMAINVILLE de lui restituer la somme de 5.465.682,40 F précitée ; que, toutefois, l'exécution du présent arrêt rejetant la demande de SNC Zac Jean Lemoine n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE ROMAINVILLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SNC Zac Jean Lemoine la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la SNC Zac Jean Lemoine à payer la somme de 1.500 euros à la COMMUNE DE ROMAINVILLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 mars 2000 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE ROMAINVILLE est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la SNC Zac Jean Lemoine sont rejetées. 2 N° 00PA01717 Classement CNIJ : 39-04-02-03 C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.