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CETATEXT000007444738 J1XLX2004X06X000000002913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/47/CETATEXT000007444738.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 22 juin 2004, 00PA02913, inédit au recueil Lebon 2004-06-22 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02913 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX SCP WAQUET FARGE HAZAN Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés les 9 et 10 octobre 2000, 22 et 27 février 2001, 19 octobre 2001 au greffe de la cour, présentés pour M. Marcel X, demeurant Y, par la SCP WAQUET FARGE HAZAN avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 961980, 972065, 972068, 972493 en date du 23 juin 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant au versement des sommes de 426 470 F et de 54 314,54 F au titre des intérêts moratoires portant sur les sommes de 383 878,28 F et de 201.729,24 F allouées respectivement au titre de compensation financière pour perte de traitement et au titre de rappels de pension et au versement de la somme de 1 137 936,55 F au titre de la dépréciation monétaire, et en tant qu'il n'a pas enjoint au ministre de la défense de statuer à nouveau sur la demande de reconstitution de carrière ; 2°) de faire droit à l'intégralité de ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Versailles et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 426 470 F, 54 314,54 F et 1 137 936,55 F majorées des intérêts de droit capitalisés ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser lesdites sommes sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêché d'y accéder ainsi qu'aux fonctionnaires et agents publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre ; Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde guerre mondiale modifiée par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 ; - le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller, - les observations de Me DUBERTRET, avocat, pour M. X, requérant, - les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise des notes en délibéré présentés par M. X et pour M. X les 8 et 9 juin 2004 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que si le requérant, par un mémoire sommaire enregistré le 10 octobre 2000, a demandé la réformation du jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 23 juin 2000 en tant qu'il avait omis d'inclure dans son dispositif un article enjoignant à la ministre de la défense de statuer à nouveau sur sa demande de reconstitution de carrière, il n'a pas repris ces conclusions dans les mémoires ampliatifs, produits ultérieurement, se bornant à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant au versement des sommes de 426 470 F (58 521,87 euros) et de 54 314,54 F (8.280,20 euros) au titre des intérêts moratoires portant sur les sommes allouées à la suite de la reconstitution de sa carrière, au titre respectivement de compensation financière pour perte de traitement et de rappels de pensions et au versement de la somme de 1 137 936,55 F (173 477,31 euros) au titre de la dépréciation monétaire, majorées des intérêts de droit capitalisés ; qu'il doit, par suite, être regardé comme s'étant désisté de ces conclusions ; Sur la demande tendant au versement d'intérêts moratoires sur les sommes allouées à la suite de la reconstitution de sa carrière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre en date du 23 novembre 1983, M. X a demandé à bénéficier d'une mesure de reclassement en application de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ; qu'il a demandé, le 21 juin 1995, les intérêts de droit capitalisés ; que le ministre de la défense, par une décision en date du 23 janvier 1996, a fait droit à la demande de reconstitution de carrière ; que les rappels de traitement et de pension découlant de cette reconstitution et s'élevant respectivement aux sommes de 383 878,28 F (58 521,87euros) et de 201 729,24 F (30 753,42 euros) ont été payés à l'intéressé les 13 février et 14 août 1996 ; que le ministre a, par contre, opposé un refus à la demande de versement d'intérêts moratoires ; Considérant que M. X se prévaut des dispositions de l'article 3 de la loi du 8 juillet 1987 modifiant l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 en prévoyant que les reclassements prévus entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur pour soutenir que sa demande de reclassement valait sommation de payer les traitements dus en raison de ce reclassement et qu'elle a, par suite, fait courir les intérêts sur les rappel de traitements et de pension qui lui ont été versés les 13 février et 14 août 1996 ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : Le bénéfice des dispositions de l'article précédent peut être demandé dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi ; que M. X, qui a demandé le bénéfice de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 le 21 juin 1995, n'a pas sollicité dans le délai d'un an courant de la promulgation de la loi du 8 juillet 1987 le bénéfice de cette dernière loi, comme l'imposait son article 4 ; qu'ainsi sa demande de reclassement n'a pu faire courir des intérêts sur les rappels de traitements et de pensions que l'administration lui a versés ; que la circonstance que d'autres agents ont perçu des intérêts moratoires sur les rappels de traitements qu'ils ont perçus est sans incidence sur la légalité de la décision les refusant à M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X qui ne saurait utilement invoquer ni les dispositions de la note du 22 avril 1988 du service de la législation fiscale et de la direction générale des impôts dispensant les agents ayant présenté une demande de reclassement dans le délai initialement fixé par la loi du 3 décembre 1982 de renouveler leur demande, ni celles de la circulaire du premier ministre en date du 25 janvier 1988, dispensant les fonctionnaires retraités visés par l'article 3 de loi du 8 juillet 1987 de renouveler leur demande, ces dispositions étant contraires à la loi, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur les rappels de traitement et de pension versés ; Sur la demande tendant au versement d'intérêts compensatoires et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité : Considérant, d'une part, que le préjudice résultant de la diminution de la valeur de la monnaie n'est pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à une indemnisation autre que celle couverte par le versement d'intérêts moratoires ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard mis par l'administration à verser à l'intéressé les sommes précitées doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant un mauvais vouloir manifeste de l'administration, seul de nature à ouvrir droit au versement de dommages et intérêts compensatoires distincts des intérêts moratoires de sa créance et prévus par le dernier alinéa de l'article 1153 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 137 936,55 F (173 477,31 euros), majorée d'intérêts eux-mêmes capitalisés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que M. X demande à la cour d'ordonner, sous astreinte, à la ministre de la défense de lui verser les sommes de 426 470 F (58.521,87 euros), 54 314,54 F ( 8 282,20 euros) et de 1 137 936,55 F (173 477,31 euros) majorées des intérêts de droit capitalisés ; que, toutefois l'exécution du présent arrêt rejetant les demandes du requérant n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 00PA02913

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