CETATEXT000007444749 J1XLX2004X04X000000003311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/47/CETATEXT000007444749.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 29 avril 2004, 00PA03311, inédit au recueil Lebon 2004-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03311 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. JANNIN GRAU M. Jean-Yves BARBILLON M. HEU Vu la requête enregistrée le 6 novembre 2000, présentée pour l'Association de défense des environs de l'immeuble du ... (15 ème arrondissement), dont le siège social est sis ... 15 ème, représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; l'association demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9911712-0001373-0001374 en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes tendant au sursis à exécution et à la suspension provisoire d'exécution de l'arrêté en date du 19 avril 1999 du maire de Paris accordant à l'OPAC de Paris un permis de construire pour la restructuration d'un ensemble de trois bâtiments à usage d'habitation, l'adjonction de deux bâtiments à usage d'habitation et de crèche et Classement CNIJ : 68-03-03-02-02 C 68-01-01-02-02-13 68-01-01-02-02-10 l'aménagement d'un espace vert et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution et la suspension provisoire dudit arrêté ; 3°) d'annuler cet arrêté, ou du moins de l'annuler en tant qu'il concerne la construction du bâtiment ER+6 projeté à l'angle de la rue Gager Gabillot et de la rue de la Procession ; 4°) de condamner la Ville de Paris et l'OPAC de Paris à lui payer la somme de 50.000 Francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 : - le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller, - les observations de Me A..., avocat, pour l'Association de défense des environs de l'immeuble du ... et celles de Me de X..., avocat, pour l'OPAC de Paris et la Ville de Paris, - les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement, et connaissance prise des notes en délibéré présentées le 9 avril 2004 pour l'Association de défense des environs de l'immeuble du ... et le 16 avril 2004 pour l'OPAC et la Ville de Paris ; Considérant que, par un arrêté en date du 19 avril 1999 , le maire de Paris a accordé à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris un permis de construire pour la construction de 2 bâtiments de R+6 étages, dénommés E et D, à usage d'habitation et de crèche et la réhabilitation de 3 bâtiments d'habitation de R+7 étages et R+10 étages, dénommés A, B et C, la réalisation d'un parc de stationnement sur 4 niveaux de sous-sol et l'aménagement d'espaces extérieurs sur un terrain sis ..., ..., ... et ... (15ème arrondissement) ; que l'Association de défense des environs de l'immeuble sis à Paris 15 ème ... fait appel du jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ce permis, et prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes tendant au sursis à exécution et à la suspension provisoire d'exécution de ce permis ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du code de justice administrative n'interdit au juge administratif de prononcer sa décision le jour de l'audience, après en avoir délibéré ; qu'aucun élément du dossier ne permet à l'Association de défense des environs de l'immeuble du ... d'affirmer que les premiers juges auraient arrêté leur décision avant l'audience, ni de soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur le fondement de pièces produites par la Ville de Paris quelques jours avant la clôture, sans lui avoir été communiquées ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient l'association requérante, le tribunal administratif de Paris n'a pas omis de répondre à son moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH 8 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris ; Sur la légalité externe du permis de construire attaqué : Considérant, en premier lieu, que la délégation de signature que, par arrêté en date du 11 janvier 1999 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 22 janvier suivant, le maire de Paris a consentie au signataire du permis de construire litigieux, M. Maurice Z..., architecte-voyer général, est limitée aux arrêtés, actes notariés et administratifs ou décisions préparés par la sous-direction du permis de construire dont il est chargé ; qu'ainsi cette délégation ne présente pas de caractère trop général qui, selon le requérant, l'entacherait d'illégalité et permettrait de regarder le permis de construire attaqué comme signé par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu à l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'OPAC justifiait, à la date de la délivrance du permis de construire litigieux, du dépôt d'une demande de permis de démolir ; que par suite, le moyen tiré par l'association requérante de la méconnaissance de ces dispositions, qui n'imposent nullement au pétitionnaire d'attester de ce dépôt à la date de sa demande de permis de construire, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu , qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A.- Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que l'OPAC produise les documents relatifs au volet paysager postérieurement à la date d'introduction de sa demande de permis de construire, dès lors que son dossier était ainsi complété avant la date de délivrance du permis ; que par ailleurs, la notice architecturale et paysagère produite par le pétitionnaire permet d'apprécier l'impact visuel du projet et comporte une description du paysage et de l'environnement existants suffisante ; que l'association requérante ne peut ainsi soutenir que le permis de construire méconnaît les dispositions susrappelées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré par l'association de ce que l'OPAC ne justifierait pas de la pleine propriété de l'immeuble sis ... n'est pas assorti de précisions suffisantes pour que la cour puisse en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité interne du permis de construire attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article UH .7-1 du plan d'occupation des sols de Paris, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, et portant sur l'implantation dans la bande (E) : Pour tous les terrains ou parties de terrains riverains de la voie (publique ou privée), les constructions à édifier à l'intérieur de la bande (E) de 20,00 m de largeur seront en principe implantées en limites séparatives aboutissant à l'alignement... ; qu'aux termes du second alinéa de cet article : Les façades ou parties de façade de ces constructions, à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande(E) ne peuvent comporter de vues principales qu'à condition qu'elles respectent, au droit de cette limite, un prospect minimum de 6,00 m, ou qu'il soit fait application des dispositions définies à l'article UH. 7.3 (cour commune et droits de vue) ; que le moyen tiré par l'association requérante de ce que les dispositions du premier alinéa de cet article ne sont pas respectées par le projet dès lors que le bâtiment E se trouve sur sa façade Sud distant de 3 m de l'ensemble immobilier situé au ..., est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué, en l'absence de limite séparative entre ces deux immeubles, qui sont implantés sur la même unité foncière, appartenant à l'OPAC ; qu'il en est de même du moyen tiré par l'association de la méconnaissance par le projet des dispositions du second alinéa de cet article ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UH 8 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres : Les façades ou parties de façades des constructions en vis-à-vis sur un même terrain, lorsqu'elles comportent des vues principales, doivent être édifiées de telle manière que la distance de l'une d'elle au point le plus proche d'une autre soit au moins égale à 6,00 m. La largeur des vues principales sera au moins égale à 6,00 m. Néanmoins, lorsque l'expression d'une recherche architecturale le justifie, une largeur inférieure à 6,00 m pourra être admise à condition que la profondeur du redent n'excède pas la moitié de cette largeur ; que si l'Association de défense des environs de l'immeuble du ... fait valoir que la distance de 5,80 m entre la façade du bâtiment E et celle du bâtiment A qui lui fait face ne respecte pas ces dispositions, il ressort des plans joints au dossier que ni la façade du bâtiment E, qui ne comporte que des baies éclairant les couloirs d'accès aux étages, ni celle du bâtiment A, dont le projet prévoit la suppression des fenêtres des chambres donnant sur le bâtiment E pour les reporter sur la façade sur rue, ne comportent de baies principales ; que par suite, le moyen tiré par l'association de la méconnaissance par le projet de l'article UH 8 est inopérant ; que l'association ne peut dès lors utilement faire valoir que la dérogation prévue par cet article lorsque l'expression d'une recherche architecturale le justifie n'a pas été respectée ; Considérant , en troisième lieu, qu'en se bornant d'une part à affirmer que le projet va générer une augmentation considérable du flux automobile et que la suppression des aires de sécurité sur le terre-plein central ne fera qu'augmenter les inconvénients liés à ce flux, l'association ne démontre pas que le maire de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation du respect par ce projet des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que d'autre part, l'association ne peut se prévaloir de l'avis défavorable que le préfet de police avait donné, de ce point de vue, au projet le 4 novembre 1998 dès lors qu' un nouvel avis a été émis le 1er février 1999 par les services préfectoraux, après que le pétitionnaire eut modifié les modalités d'accès au parking de l'ensemble immobilier ; que ni la mention dans cet avis qu'il serait souhaitable d'organiser deux files de circulation dans la rue de la Quintinie , ni la circonstance que par un courrier en date du 10 mars 1999, la commission de sécurité de la préfecture de police ait rappelé les prescriptions en matière de sécurité qu'elle préconisait avant que le projet ne soit modifié , dont rien n'indique au dossier qu'elles n'ont pas été satisfaites par le pétitionnaire, ne peuvent être regardées comme des réserves auxquelles le caractère favorable de l'avis émis dans la lettre du préfet de police du 1er février 1999 serait subordonné ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment de la notice fournie par l'OPAC à la direction de la voirie le 30 décembre 1998, que par un système de contrôle d'accès par des feux signalétiques permettant d'assurer une priorité aux véhicules entrants et l'aménagement d'une zone d'attente au niveau R-1 pour les véhicules sortants, les perturbations que risque d'occasionner l'accès au parc de stationnement à la circulation rue de la Quintinie sont réduites ; qu'ainsi, en accordant le permis de construire attaqué, le maire de Paris n' a pas méconnu les dispositions de l'article UH
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.