← France

00PA03342

CETATEXT000007444753 J1XLX2004X04X000000003342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/47/CETATEXT000007444753.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 27 avril 2004, 00PA03342, inédit au recueil Lebon 2004-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03342 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE M. TROUILLY Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2000, la requête présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 984810 en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au versement par le ministre de la justice, d'un complément de salaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 167.430 F ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 : - le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller, - et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme, assortie d'intérêts, correspondant au complément de salaires auquel il estimait avoir droit depuis son recrutement en qualité d'agent de gestion vacataire au centre de rétention administrative de Vincennes, le tribunal administratif de Melun lui a opposé l'irrecevabilité qui aurait résulté de l'absence de décision préalable de l'administration ; que M. X avait toutefois produit son recours gracieux adressé le 22 avril 1996 au ministre de la justice, qui précisait les bases de calcul de sa réclamation ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que sa demande, qui était par ailleurs suffisamment motivée, était dirigée contre le rejet implicite, par le ministre, de ce recours, et que c'est à tort que le tribunal administratif l'a regardée comme irrecevable faute de liaison du contentieux ; que le jugement susvisé du 6 juillet 2000 doit par suite être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant d'une part que si M. X fait valoir que l'offre d'emploi que lui avait transmis le 9 novembre 1995 l'ANPE mentionnait un salaire mensuel estimé de 11.500 F , d'ailleurs assorti de la mention selon expérience ( à négocier ) , et que son engagement lui aurait été confirmé au cours d'une conversation téléphonique le 8 décembre suivant sur la base d'un traitement de 12.000 F pour 169 heures de travail, alors qu'il est employé sur la base de 120 heures pour une rémunération brute de 9.073 F, il n'allègue pas que ces conditions d'emploi seraient contraires aux dispositions légales visées dans la décision de recrutement du 4 janvier 1996, ni n'établit qu'il aurait reçu des services de l'Etat des assurances non confirmées et susceptibles d'engager leur responsabilité ; Considérant d'autre part que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres agents de la direction de l'administration pénitentiaire exerçant des fonctions similaires à celles de M. X soient rémunérés sur les bases qui lui auraient été indiquées, n'est pas de nature à révéler une inégalité de traitement fautive, dès lors qu'il résulte des écritures mêmes du requérant que ces agents se trouvent dans une position réglementaire différente de la sienne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 167.430 F en complément des sommes perçues depuis son recrutement en qualité d'agent de gestion au centre de rétention de Vincennes ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 6 juillet 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 2 N° 00PA03342 Classement CNIJ : 36-12 C 60-01-03-03

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.