CETATEXT000007444765 J1XLX2004X06X000000400872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/47/CETATEXT000007444765.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 16 juin 2004, 04PA00872, inédit au recueil Lebon 2004-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00872 Sursis à exécution accordé 2EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2004 sous le n° 04PA00872, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 12 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 septembre 1999 refusant à Mme Yuphin X épouse Y la délivrance d'une carte de résident et lui a enjoint de délivrer à Mme Y dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement un titre de séjour valable dix ans en qualité de conjointe de français ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 : - le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le préfet de police demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en date du 12 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 septembre 1999 refusant à Mme Yuphin X épouse Y la délivrance d'une carte de résident et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, un titre de séjour valable dix ans en qualité de conjointe de français ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative, seul applicable au présent litige : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut , à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le PREFET DE POLICE à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision portant refus de titre de séjour datée du 7 septembre 1999 ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision accueillies par ledit jugement ; Considérant en revanche, que le préfet de police invoque à l'encontre de l'article 2 du même jugement, par lequel le tribunal administratif lui a enjoint de délivrer à Mme , dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, un titre de séjour valable dix ans en qualité de conjointe de français, un moyen tiré de ce que l'annulation contentieuse de sa décision du 7 septembre 1999 n'impliquait pas nécessairement, à la date à laquelle les premiers juges ont prononcé cette injonction, la délivrance d'un titre de séjour à la requérante ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, le rejet des conclusions accueillies par ledit article ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce que la cour ait statué sur l'appel formé par le PREFET DE POLICE contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 2003, il sera sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté. 2 N° 04PA00872 Classement CNIJ : 54-06-07 C+ 54-08-01-02-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.