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99PA03244

CETATEXT000007444770 J1XLX2004X02X000009903244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/47/CETATEXT000007444770.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 4 février 2004, 99PA03244, inédit au recueil Lebon 2004-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03244 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A autres C M. le Prés FARAGO M. ALFONSI M. MAGNARD Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2000, présentée pour M. X... X , demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 mises en recouvrement le 31 juillet 1989 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Classement CNIJ : 19-04-02-08-02 C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 : - le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur le bien fondé de l'imposition en litige : Considérant que M. X a vendu à la société Bâtir le 31 juillet 1986 au prix de 4.000.000 F un terrain de 22.858 m2 lui appartenant à Meaux ; que, pour le calcul de la plus value résultant le cas échéant de cette cession, l'administration fiscale a refusé de majorer le prix auquel ledit terrain avait été acquis par le requérant de dépenses de construction et d'amélioration invoquées par ce dernier et a retenu une plus value sur terrains à bâtir nette imposable d'un montant de 662.235 F ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné de ce chef au titre de l'année 1986 ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts :La plus-value imposable ... est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ... Le prix d'acquisition est majoré ... le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives... ; Considérant que si M. X allègue devant la cour que le terrain vendu à la société Bâtir en vue de la construction d'un lotissement n'était pas affecté à un usage professionnel, il n'établit pas que les dépenses pour lesquelles il revendique une majoration du prix d'acquisition de ce terrain étaient étrangères à l' activité d'aviculteur qu'il a exercée jusqu'en 1973, et à celle de marchand de volailles qu'il a poursuivie jusqu'en 1986 ; que les bénéfices agricoles, puis industriels et commerciaux, tirés par le requérant de son activité professionnelle ayant été imposés suivant le régime du forfait, ses charges professionnelles doivent être regardées comme ayant été prises en compte pour la détermination de son revenu imposable ; que, dans ces conditions, M. X ne justifie pas que les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration qu'il aurait exposées depuis l'acquisition de son terrain n'avaient pas été déjà antérieurement déduites de ses revenus imposables ; que c'est par suite, à bon droit que l'administration a refusé de majorer du montant de ces dépenses le prix auquel M. X avait acquis ce terrain ; Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 99PA03244

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