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99PA04136

CETATEXT000007444786 J1XLX2004X02X000009904136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/47/CETATEXT000007444786.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4 ème Chambre - Formation A, du 24 février 2004, 99PA04136, inédit au recueil Lebon 2004-02-24 Cour administrative d'appel de Paris 99PA04136 Satisfaction totale 4 EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTER Mme DESIRE-FOURRE M. TROUILLY Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1999, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 21 septembre 2001, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD), dont le siège est ..., par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'EPAD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9507598/7 en date du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Eau et Force une indemnité en principal de 3 969 000 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Eau et Force devant le tribunal administratif ; 3°) de la condamner à lui payer une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 : - le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller, - les observations de Me de X..., avocat, pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD), et celles de Me Y..., avocat, au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Eau et Force, - et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le déplacement en 1995 des canalisations situées sous l'emprise de l'avenue de la République (RN 186) à Nanterre a été imposé à la société Eau et Force, exploitant le service public de la distribution de l'eau dans le cadre d'un contrat d'affermage conclu en 1991, lors de la réalisation de l'opération d'aménagement de la voirie urbaine dans le secteur de Nanterre par la création de l'autoroute A 14 sur un axe perpendiculaire à la RN 186 elle-même transformée en autoroute A 86 et la construction d'un échangeur souterrain à leur intersection ; que ces travaux, qui répondaient à un objectif de désenclavement de l'ouest parisien en liaison avec l'aménagement du quartier de la Défense, ont ainsi été réalisés dans l'intérêt du domaine public routier du secteur concerné et étaient conformes à la destination du domaine public routier de ce secteur urbain dont la modification par la réalisation de l'opération d'aménagement de la voirie urbaine dont il s'agit était envisagée par les documents cartographiques du schéma directeur et d'aménagement urbain de la région d'Ile de France de 1976, du plan d'ensemble du projet du quartier de la Défense de 1977 et de l'enquête publique réalisée en 1990 pour la construction de l'A 14 lors du contrat d'affermage conclu en 1991 entre la société et la commune ; qu'ils étaient ainsi au nombre de ceux qui comportaient, pour l'occupant des dépendances de ce domaine, l'obligation de déplacer sans indemnités ses canalisations ; Considérant, par suite, que l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD) est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Eau et Force une somme de 3 969 000 F correspondant au coût de ce déplacement ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler le jugement et pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande présentée par la société Eau et Force devant le tribunal administratif ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD) qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Eau et Force la somme qu'elle demande au titre des frais exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner sur ce fondement la société Eau et Force à verser une somme de 2 000 euros à l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD) ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 octobre 1999 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Eau et Force devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La société Eau et Force versera à l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD) une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. - 3 - N° 99PA04136 Classement CNIJ : 24-01-02-01-01-03 C+

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