CETATEXT000007444795 J1XLX2004X02X000000103740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/47/CETATEXT000007444795.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 17 février 2004, 01PA03740, inédit au recueil Lebon 2004-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03740 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C Mme VETTRAINO LONQUEUE M. BACHINI M. DEMOUVEAUX Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, par Me Z..., avocat ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 991629 du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. X... d'annuler les ordres de versement émis par le maire à son encontre à titre de remboursement des dépenses engagées lors de travaux de branchement de sa propriété au réseau d'assainissement et enjoint à la commune d'émettre un nouvel ordre de versement diminué d'un taux de subvention de 47,06 % ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ; Classement CNIJ : 135-02-03-03-05 C 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de l'évaluation du coût réel pour la commune des travaux afférents à la réalisation du branchement litigieux ; 4°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 : - le rapport de M. BACHINI, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, -et les conclusions de M. DEMOUVEAUX , commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant que si l'agence de l'eau Seine-Normandie et la région Ile-de-France ont, par des décisions du 24 mai et du 11 septembre 1995, octroyé des subventions de montants respectifs de 1 664 000 F et 831 800 F à la commune pour la tranche 95-2 des travaux d'extension du réseau d'assainissement, il ressort des pièces du dossier que les montants de travaux retenus comme assiette desdites subventions s'élèvent, dans les deux cas, à 4.159.600 F, somme qui ne peut correspondre qu'au seul montant des travaux d'installation des canalisations d'eaux usées, tel qu'évalué dans le détail estimatif du marché ; que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES doit, par suite, être regardée comme établissant que ni l'agence de l'eau Seine-Normandie ni la région Ile-de-France, s'agissant de la tranche 95-2, n'ont entendu subventionner les travaux de réalisation des branchements particuliers ; qu'ainsi le maire de la commune n'a pas méconnu l'article L.34 du code de la santé publique, lorsqu'il a liquidé la dette de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, annulé l'ordre de versement émis à l'encontre de M. X... en tant qu'il ne tient pas compte des subventions précitées de l'agence de l'eau Seine-Normandie et de la région Ile-de-France ; que c'est également à tort que les premiers juges ont fait injonction à la commune d'émettre un nouvel ordre de versement en faisant application d'un taux de subvention de 47,06% du montant total des travaux de la tranche 95-2 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des ordres de versement litigieux ni à ce qu'il soit enjoint à la commune d'établir un nouvel ordre de versement tenant compte des subventions reçues par la ville ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 991629 du 3 juillet 2001du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M.Crépin devant le tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES est rejeté. 2 N° 01PA03740
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.