CETATEXT000007444806 J1XLX2004X09X000000001500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/48/CETATEXT000007444806.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 21 septembre 2004, 00PA01500, inédit au recueil Lebon 2004-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01500 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX HALPERN Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me HALPERN, avocat ; M. Michel X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9620048/5 du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Institut National de la Recherche Agronomique soit condamné à lui verser la somme de 75 000 F en remboursement de ses frais de mission, l'indemnité de résidence afférente au groupe 12, lesdites sommes majorées des intérêts de droit ainsi que la somme de 50 000 F au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 2°) de condamner l'institut national de la recherche agronomique à lui verser la somme de 29 936 F en remboursement de ses frais de mission ainsi que l'indemnité de résidence, assortis des intérêts au taux légal pour ces sommes et pour les états payés avec retard ; 3°) de condamner l'Institut National de la Recherche Agronomique à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004 : - le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller, - les observations de Me HALPERN, avocat, pour M.X, et celles de Me LERON, avocat, pour l'Institut National de la Recherche Agronomique, - et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ingénieur de recherche 2ème classe à l'institut national de la recherche agronomique, affecté au département de physiologie et biochimie végétale du centre de recherches de Versailles et mis à disposition du 1er septembre 1991 au 31 août 2000 de la municipalité d'Elche en Espagne, fait appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant au remboursement de frais de mission et au versement de l'indemnité de résidence ; Sur le remboursement des frais de mission : En ce qui concerne la demande au principal : Considérant que M. X demande, devant la cour, en remboursement de frais de déplacement et de séjour, le versement de la somme de 29 936 F (4 563,71 euros) correspondant, à hauteur de 23 506 F (3 583,47 euros), à une mission qui aurait été effectuée du 18 juin au 2 juillet 1991 à Alicante et prolongée du 2 au 25 juillet 1991 à Paris et, à hauteur de 6 430 F (980,25 euros), à une mission effectuée entre le 28 août et le 4 septembre 1992 entre Paris et Porquerolles ; qu'il ressort toutefois des pièces au dossier que les frais correspondant à la mission effectuée en 1991 par M. X à Alicante et à Paris ont fait l'objet, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, d'un mandat en date du 2 octobre 1996 d'un montant de 20 870 F (3 181,61 euros) correspondant au montant des frais justifiés par l'intéressé ; que l'intéressé qui se borne à produire, à l'appui de sa demande, deux états de frais de déplacement, dont l'un non signé et à alléguer la perte d'un billet d'avion Paris-Alicante, n'apporte à l'appui du surplus de ses prétentions aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que si M. X produit, à l'appui de sa demande, les courriers adressés les 27 janvier 1993 et 3 janvier 1994 à l'Institut National de la Recherche Agronomique et faisant état de l'absence de remboursement de frais de mission effectués en Espagne en 1991 et à Paris en 1992, frais estimés, s'agissant de la mission effectuée en 1991 d'abord à 30 000 F (4 573,47euros) puis à 50 000 F (7 622,45 euros), et, s'agissant de la mission effectuée en 1992, à 20 000 F (3 048,98 euros), il ressort des pièces au dossier qu'il n'a produit qu'avec retard les justificatifs nécessaires au remboursement de ces frais ; que par suite, la circonstance que les sommes correspondant au montant des frais justifiés par l'intéressé pour lesdites missions n'aient été mandatées qu'en 1996 ne sauraient ouvrir droit à l'intéressé au versement d'intérêts moratoires ; Sur l'indemnité de résidence : Considérant qu'aux termes de l'article 244 du décret du 30 décembre 1983 susvisé fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ainsi qu'aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques mentionnés à l'article 1, peuvent à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée (...) Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante ; Considérant que dès lors que l'intéressé était réputé, pendant sa mise à disposition en Espagne auprès d'une collectivité publique étrangère, occuper son emploi antérieur dans son corps d'origine, il ne pouvait se prévaloir des dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, ledit décret n'ayant, au demeurant, fait l'objet d'aucun arrêté d'application, s'agissant des agents de l'institut national de la recherche agronomique en poste à l'étranger ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'institut national de la recherche agronomique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à l'Institut National de la Recherche Agronomique la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Institut National de la Recherche Agronomique tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 00PA01500 Classement CNIJ : 36-08-03 C
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