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CETATEXT000007444856 J1XLX2004X05X000000000890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/48/CETATEXT000007444856.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 5 mai 2004, 00PA00890, inédit au recueil Lebon 2004-05-05 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00890 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A C M. le Prés FARAGO M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1999 et régularisée le 19 avril 1999, la requête présentée par la SOCIETE LRD AUTO dont le siège est ... ; la SOCIETE LRD AUTO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1995 mise en recouvrement le 30 novembre 1997 dans les rôles de la commune de Sucy-en-Brie ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ......................................................................................................... Classement CNIJ : 19-04-01-05 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2004 : - le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SOCIETE LRD AUTO tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes mises en recouvrement le 30 novembre 1997 ; En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1994 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 223 septiès du code général des impôts : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle... ; que suivant l'article 1668 A du même code, l'imposition forfaitaire supplémentaire visée à l'article 223 septiès doit être payée spontanément à la caisse du comptable du trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars. Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi le cas échéant en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux ; qu'aux termes de l'article 220 A de ce code : Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septiès est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes ; qu'enfin, aux termes de l'article 220 C : Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise ou reversé dans les conditions prévues à l'article 199 ter C ; que ni ces dispositions ni aucun autre texte ne permettent d'imputer le crédit d'impôt pour dépenses de formation sur l'imposition forfaitaire annuelle, qui constitue une imposition distincte de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, la société requérante ne peut se prévaloir, pour demander la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle était assujettie, de ce qu'elle aurait disposé, en raison de l'absence d'imposition à l'impôt sur les sociétés pour l'année 1994, d'un crédit d'impôt pour dépenses de formation d'un montant supérieur à celui de cette imposition forfaitaire ; Considérant que la circonstance que la société requérante n'a pas été imposée à l'impôt sur les sociétés en 1994 ne faisait pas obstacle à ce qu'en l'absence de paiement spontané de l'imposition forfaitaire annuelle, exigible au 15 mars 1994, l'administration mette en recouvrement cette imposition par voie de rôle comme elle l'a fait le 30 novembre 1997 ; En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1995 : Considérant que si les dispositions précitées de l'article 220 A du code général des impôts permettent, dans le délai qu'elles prévoient, de déduire l'imposition forfaitaire annuelle effectivement versée du montant de l'impôt sur les sociétés, elles ne permettent pas de déduire du montant de l'imposition forfaitaire annuelle celui de l'impôt sur les sociétés liquidé au titre de la même année ; que, le moyen tiré de ce que l'imposition forfaitaire annuelle est déductible de l'impôt sur les sociétés ne peut être utilement invoqué par la société requérante au soutien de sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle pour 1995 mise à sa charge par voie de rôle faute d'avoir été versée spontanément ; que si la société requérante soutient que l'imposition forfaitaire annuelle constitue une avance récupérable, ce moyen est également inopérant à l'appui d'une demande en décharge de ladite imposition ; qu'enfin, comme il a été dit ci-dessus, le crédit d'impôt formation ne s'impute pas sur l'imposition forfaitaire annuelle ; que, par suite, la société requérante ne peut en tout état de cause prétendre, dans le dernier état de ses écritures, à la réduction de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été assignée en 1995 à concurrence du reliquat de crédit d'impôt formation qu'elle revendique au titre de ladite année, alors surtout que le crédit d'impôt formation qu'elle détenait en 1995 lui a été remboursé par le service ; Considérant qu'il suit de là sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, que la SOCIETE LRD AUTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle pour 1994 et 1995 ; D E C I D E Article 1er : Le requête de la SARL LRD AUTO est rejetée. 2 00PA00890

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