← France

99PA00703

CETATEXT000007444873 J1XLX2004X02X000009900703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/48/CETATEXT000007444873.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 4 février 2004, 99PA00703, inédit au recueil Lebon 2004-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00703 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A autres C M. le Prés FARAGO ANDRIEU M. ALFONSI M. MAGNARD VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1999, la requête présentée pour la S.A.R.L. CABLEXPRESS, dont le siège est 5, square Lamartine 91000 Evry par Me Andrieu, avocat ; la société CABLEXPRESS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée en droits et pénalités ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VU les autres pièces du dossier VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 : - le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la S.A.R.L. CABLEXPRESS intéressant les exercices clos en 1991 et 1992, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts au profit des entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, au motif que cette société aurait été créée dans le cadre de l'extension des activités préexistantes de la société S.A. Lynelec ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société CABLEXPRESS tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause de cet avantage fiscal auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux exercices, mises en recouvrement le 31 mars 1995 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci contient les visas des mémoires, conclusions et moyens des parties ; que par suite, le moyen tiré du défaut de ces visas doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que le jugement attaqué mentionne que le tribunal a entendu les observations de son avocat alors que ce dernier n'était pas présent à l'audience publique, une telle mention, à la supposer erronée, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, dès lors qu'il résulte de ses termes mêmes que les parties ont été dûment averties du jour de l'audience publique ; Sur le bien fondé des impositions en litige et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les bénéfices que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils ont été réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ; qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par ces dispositions les entreprises créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes, le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ; qu'il appartient au juge d'apprécier, au vu du dossier qui lui est soumis par l'administration et le contribuable, si ce dernier est en droit de se prévaloir de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la vente de câbles à une clientèle d'installateurs à laquelle se livre la SOCIETE CABLEXPRESS, créée le 1er mars 1990, est une activité complémentaire de celle exercée par la société Lynelec qui se livre à la vente de câbles à une clientèle de grossistes ; que, d'autre part, les fonctions de gérant de la SOCIETE CABLEXPRESS ont été successivement assurées par un ancien salarié de la société Lynelec, puis, en 1993, par le directeur commercial en exercice de ladite société ; que le dirigeant de la société Lynelec était uni par des liens personnels avec une associée de la SOCIETE CABLEXPRESS et qu'un associé de la société Lynelec détenait également des parts dans le capital de la société requérante ; qu'au cours de son premier exercice, elle a réalisé 50 % de son chiffres d'affaires par la vente de câbles fournis par la société Lynelec ; que, lors de sa création, elle a bénéficié du contrat d'assurance crédit de la société Lynelec et, fût-ce à titre temporaire lors de sa création, de son service de livraison ; que la société Lynelec a acquis pour les besoins de l'entreprise requérante et loué à celle-ci du matériel enrouleur de câbles nécessaire à son activité ; que les locaux dont elle dispose depuis 1993, lui sont donnés en sous-location par la société Lynelec ; qu'ainsi, alors même que l'entreprise requérante aurait progressivement réduit ses approvisionnements auprès de la société Lynelec et fait appel à ses propres fournisseurs , et qu'elle démarchait une clientèle distincte à des prix différents, elle a maintenu avec ladite société des relations financières et commerciales privilégiées ; que, dans ces circonstances, bien que le capital de la SOCIETE CABLEXPRESS n'était pas détenu ou contrôlé, directement par la société Lynelec ou indirectement par l'intermédiaire d'un mandataire de cette société, la SOCIETE CABLEXPRESS, qui ne se trouvait pas, au moment de sa création, dans la situation d' un concessionnaire à l'égard de la société Lynelec, pouvait être regardée, eu égard aux liens de dépendance l'unissant à cette dernière, comme dépourvue de réelle autonomie ; que par suite, la SOCIETE CABLEXPRESS doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de l'extension d'activités préexistantes ; que la société requérante ne pouvait dès lors bénéficier du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées du I de l'article 44 sexiès du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CABLEXPRESS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D.E C I D E Article 1er : La requête de la SOCIETE CABLEXPRESS est rejetée. 2 N° 99PA00703

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.