CETATEXT000007444877 J1XLX2004X03X000000100765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/48/CETATEXT000007444877.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 17 mars 2004, 01PA00765, inédit au recueil Lebon 2004-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00765 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO SCHMIDT M. ALFONSI M. MAGNARD Vu, enregistrée le 26 février 2001 au greffe de la cour, la requête présentée, pour M. Jean-Marc X demeurant ... par Me SCHMIDT, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95176891 en date du 19 décembre 2000 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer l'annulation du commandement de payer en date du 28 mai 1995 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2004 : - le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur l'imposition contestée : Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déclaré en 1990 des traitements et salaires d'un montant de 548.636 F ; qu'au vu de la déclaration annuelle de salaires produite par la société Auguste Thouard et associés, son employeur, mentionnant le versement à son profit d'une somme de 611.017 F au titre de ladite année, l'administration fiscale a rehaussé la base imposable de M. X dans la catégorie des traitements et salaires d'un montant de 62.381 F par une notification de redressement datée du 4 septembre 1992 ; que faute de réponse à cette notification, dont il ne conteste pas devant la cour qu'elle lui a été régulièrement adressée, il appartient à M. X, contrairement à ce qu'il soutient, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi retenues par l'administration ; que s'il soutient qu'il n'a jamais perçu la somme supplémentaire de 62.831 F à l'origine du complément d'impôt sur le revenu en litige, il n'en apporte pas la preuve ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui n'a pas méconnu les droits de la défense, a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer du 28 mai 1995 : Considérant que les conclusions susmentionnés sont présentés pour la première fois en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M.Jean-Marc X est rejetée. 3 N° 01PA00765 Classement CNIJ : 19-04-02-07 C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.