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00PA01013

CETATEXT000007444902 J1XLX2004X06X000000001013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/49/CETATEXT000007444902.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - formation B, du 17 juin 2004, 00PA01013, inédit au recueil Lebon 2004-06-17 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01013 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C Mme TRICOT NICOLAI LOTY M. Alain DUPOUY M. HAIM Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2000, la requête présentée par la COMMUNE DU RAINCY, représentée par son maire, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DU RAINCY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Gallium, l'arrêté du maire de la COMMUNE DU RAINCY en date du 21 novembre 1994 interdisant l'installation de marchands ambulants dans certaines voies de la commune ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Gallium devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner la société Gallium à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - les observations de Me NICOLAI LOTY, avocat, pour la COMMUNE DU RAINCY, - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 novembre 1994 : Considérant que, par arrêté du 21 novembre 1994, le maire de la COMMUNE DU RAINCY a interdit l'activité des marchands ambulants sur des portions de quatre voies de la commune situées à proximité de la sous-préfecture ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'affluence du public, à la densité de la circulation et aux difficultés du stationnement liées à la présence de la sous-préfecture dans la zone ainsi délimitée, la pratique du commerce ambulant présentait pour la sécurité, la tranquillité et l'ordre publics des dangers de nature à justifier l'interdiction édictée ; qu'ainsi, et compte tenu de l'existence dans la commune d'autres secteurs où les marchands ambulants peuvent exercer leur activité, notamment sur les marchés, le maire de la COMMUNE DU RAINCY a pu, sans porter une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, restreindre l'exercice du commerce ambulant par la mesure d'interdiction contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU RAINCY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 janvier 2000, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire du 21 novembre 1994 ; Sur les conclusions de la COMMUNE DU RAINCY tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société Gallium à verser à la COMMUNE DU RAINCY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 9500874/3 du tribunal administratif de Paris en date du 12 janvier 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Gallium devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DU RAINCY est rejeté. 3 N° 00PA01013 Classement CNIJ : 49-04-01-03-01 C

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