CETATEXT000007444907 J1XLX2003X11X000000003746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/49/CETATEXT000007444907.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 21 novembre 2003, 99PA03746, inédit au recueil Lebon 2003-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03746 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. COUZINET MATOUX Mme HELMLINGER M. BATAILLE VU I) le recours, enregistré le 12 novembre 1999 au greffe de la cour sous le n° 99PA03746, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9807901/1 en date du 1er juillet 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Y... une indemnité de 5 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande du 1er octobre 1992 ; 2°) de rejeter les conclusions de M. Y... ; ............................................................................................................ Classement CNIJ : 60-02-02-01 C VU II) la requête, enregistrée le 30 novembre 1999 au greffe de la cour sous le n° 99PA03942, présentée pour M. A... AIME, demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9807901/1 en date du 1er juillet 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 484 800 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité ; 3°) d'ordonner, en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, le versement des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1982 ; 4°) d'ordonner, en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts moratoires ; ............................................................................................................ VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2003 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - les observations de Me B..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le recours et la requête susvisés sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen invoqué par M. X... et tenant à ce que le tribunal ne se serait pas prononcé sur la totalité des moyens qu'il avait soulevés n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; que, toutefois, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui avait pour activité la fabrication et la vente d'articles de sport a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur les années 1976 à 1979 ; que les bénéfices et les chiffres d'affaires réalisés par le contribuable ont fait l'objet d'une rectification d'office, après constat du caractère irrégulier et non probant de sa comptabilité ; qu'il soutient que cette procédure ne pouvait être mise en oeuvre, en application de l'article 302 ter 1 bis du code général des impôts alors applicable, au titre de l'année 1976, première année au cours de laquelle son chiffre d'affaires aurait dépassé le seuil d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice, qu'en tout état de cause, sa comptabilité, conforme aux obligations imposées aux contribuables soumis au régime du forfait, ne pouvait être regardée comme irrégulière et non probante, qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, compte tenu notamment de l'emport de ses documents comptables, et que la méthode de reconstitution de ses résultats était radicalement viciée aux motifs que les coefficients de marge calculés par l'administration l'auraient été sur la base de prix de vente au détail, inappropriés en l'espèce, et n'auraient pas pris en compte les vols dont il a été victime en 1978 ; qu'à supposer même que ses irrégularités soient établies, elles ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme constitutives de fautes lourdes commises par l'administration, seules susceptibles, en l'espèce, compte tenu des difficultés particulières que présentaient les opérations de contrôle fiscal diligentées par l'administration, d'engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, de même, que s'il est constant que le vérificateur a retenu deux fois une même somme de 120 500 F au titre de la reconstitution des recettes de l'année 1979 et que cette erreur n'a été corrigée qu'aux termes des dégrèvements prononcés par les décisions des 21 avril et 11 mai 1992, il ne résulte pas de l'instruction que l'erreur commise au cours de la procédure d'imposition puisse être regardée comme constitutive d'une faute lourde, compte tenu de la difficulté des opérations de contrôle fiscal menées par le vérificateur eu égard à l'état de la comptabilité qui lui était présentée par le contribuable ; que si M. X... semble avoir mentionné, de façon cursive, cette erreur, aux termes de sa réclamation préalable en date du 21 juin 1983, le tribunal administratif de Paris, par son jugement en date du 16 novembre 1988, n'a pas statué sur la double prise en compte de cette somme et l'intéressé, qui ne s'est, du reste, pas pourvu en appel, n'a jamais allégué une éventuelle omission à statuer sur ce point ; que, dans ces conditions, le délai mis par l'administration pour corriger cette erreur par voie de remise gracieuse ne peut davantage être regardé comme constitutif d'une faute lourde ; Considérant, en revanche, que la circonstance que l'administration a omis de transmettre au comptable chargé du recouvrement des impositions la demande de sursis de paiement présentée par M. X... est constitutive d'une faute qui, s'agissant de l'exécution d'opérations ne comportant pas de difficultés particulières d'appréciation, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris, le préjudice matériel et moral dont fait état le requérant tenant à la vente d'un appartement sis à Nogent-sur-Marne à laquelle il a dû procéder le 30 mai 1989, ne saurait être regardé comme consécutif à une telle faute dès lors qu'à cette date, les effets d'un sursis de paiement auraient été, en tout état de cause, expirés, le tribunal administratif, ainsi que cela a été précisé, s'étant prononcé sur la requête fiscale de l'intéressé le 16 novembre 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 5 000 F assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi par l'intéressé et résultant des troubles occasionnés par les procédures engagées pour faire reconnaître l'erreur matérielle portant sur la double prise en compte d'une somme de 120 500 F au titre de la reconstitution des recettes de l'année 1979 ; que M. X... n'est, pour sa part, pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 1999 est annulé. Article 2 : La requête de M. X... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.... 2 N°s 99PA03746 et 99PA03942
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.