CETATEXT000007444913 J1XLX2003X11X000000004215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/49/CETATEXT000007444913.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 7 novembre 2003, 01PA04215, inédit au recueil Lebon 2003-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 01PA04215 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. MAGNARD M. MAGNARD Vu, enregistrée le 18 décembre 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Christiane demeurant ... ; demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9512352/1 en date du 8 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Classement CNIJ : 19-01-01-05 C 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 : - le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels les époux ont été assujettis pour les années 1990 à 1993 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article 29 de l'accord de siège du 2 juillet 1954 organise une procédure d'arbitrage en cas de différend entre l'Unesco et le Gouvernement de la République française sur l'interprétation ou l'application dudit accord ; que si un tribunal arbitral a été saisi de la question de l'imposition des pensions de retraite des anciens fonctionnaires de l'Unesco, aucune stipulation de l'accord de siège susvisé, ni aucune disposition de droit interne, n'impose aux juridictions françaises de surseoir à statuer sur un litige pendant, susceptible de se rattacher à la question dont est saisi ce tribunal arbitral, jusqu'à l'édiction de la sentence d'arbitrage ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dû se déclarer incompétents pour statuer sur l'interprétation de l'accord susmentionné, et surseoir à statuer en l'attente de la décision dudit tribunal d'arbitrage doit être rejeté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire de redressement mise en oeuvre à l'issue du contrôle sur pièces dont elle a fait l'objet ; que la requérante ne saurait, par suite, utilement soutenir que les impositions litigieuses ont été établies sans dialogue contradictoire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration de se fonder, pour établir une imposition à la suite d'un redressement, sur des chiffres émanant du contribuable ; que ne saurait, par suite, utilement faire valoir que les redressements litigieux ont été notifiés sans chiffres émanant du contribuable ; Considérant, en troisième lieu, que les notifications de redressements en date du 8 décembre 1993, s'agissant des impositions établies au titre des années 1990 à 1992, et du 28 novembre 1994, s'agissant des impositions établies au titre de l'année 1993, étaient motivées de manière à permettre aux intéressés de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation ; que ne saurait, par suite, utilement se prévaloir de ce que les redressements litigieux ne seraient pas motivés ; Considérant, enfin, que la procédure contradictoire ayant été régulièrement appliquée, les redressements litigieux ne peuvent être regardés comme étant entachés d'un détournement de procédure ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; que, par la notification de redressements en date du 8 décembre 1993, l'administration a régulièrement interrompu le délai de reprise des impositions établies au titre des années 1990 à 1992, qui ont été mises en recouvrement le 30 juin 1994 ; que, de même, par la notification de redressements en date du 28 novembre 1994, l'administration a régulièrement interrompu le délai de reprise des impositions établies au titre de l'année 1993, qui ont été mises en recouvrement le 30 avril 1995 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les impositions contestées seraient atteintes par la prescription ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale française : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus... ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile en France au sens de l'article 4 A :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.