CETATEXT000007444989 J1XLX2004X03X000009902463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/49/CETATEXT000007444989.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 17 mars 2004, 99PA02463, inédit au recueil Lebon 2004-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02463 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A autres C M. le Prés FARAGO M. ALFONSI M. MAGNARD Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 29 juillet 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Alain X de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M.(X ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 : - le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X a été assujetti au titre de l'année 1986 à un complément d'impôt sur le revenu à raison de la réintégration dans son revenu global des déficits fonciers résultant de travaux exécutés dans un appartement situé 28, allée d'Orléans à Bordeaux dans un secteur sauvegardé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X du complément d'impôt sur le revenu correspondant à ces réintégrations ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent( : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)les dépenses de réparation et d'entretien (...) ;
- b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes (...) cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme (...) ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière lorsqu'il s'agit soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui en sont indissociables ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, sauf si ces locaux étaient destinés originellement à l'habitation et n'ont pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements en vue de leur ôter cette destination ; Considérant qu'il résulte de l'instruction en particulier du règlement de copropriété du 3 mai 1961 que l'appartement correspondant au lot n°56 acquis par M.(X le 4 décembre 1985 était, avant la réalisation des travaux litigieux, affecté à un usage de bureaux ; qu'il n'est pas établi que cet appartement aurait été primitivement aménagé à usage d'habitation et que cet aménagement aurait été maintenu lors de l'affectation à usage professionnel ; que si la modification apportée au règlement de copropriété le 9 novembre 1985 à l'initiative du marchand de biens qui était alors seul propriétaire de l'immeuble a donné à cet appartement un usage d'habitation, il est constant que ce lot n'a été rendu habitable en fait qu'à la suite des travaux effectués par le contribuable ; que, par suite, les travaux destinés à transformer cet appartement à usage de bureau en un logement d'habitation doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction exclus des charges déductibles des revenus fonciers par les dispositions précitées de l'article 31.I du code général des impôts ; qu'ainsi, M.(X, ne justifie pas que les dépenses qu'il a exposées étaient déductibles de ses revenus fonciers ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que ces dépenses présentaient le caractère de charges déductibles pour décharger M. X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que suivant le premier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, lorsqu'elle envisage de procéder à des redressements, l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être également motivée. ; Considérant que la notification de redressement, en date du 22(décembre(1988, par laquelle l'Administration a fait connaître à M. X la nature et le montant des sommes qu'elle se proposait de réintégrer aux bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986, dans la catégorie des revenus fonciers et exposé à celui-ci le motif de ce redressement fondé sur le caractère non déductible de ses revenus fonciers de travaux créant de nouvelles surfaces habitables et changeant la destination des locaux ; qu'elle a permis au contribuable d'engager utilement un débat contradictoire ; qu'elle était, par suite, suffisamment motivée ; que si M. X a contesté le motif développé dans ladite notification de redressement pour justifier la réintégration des déficits fonciers susmentionnés, l'administration, en retour, a répondu aux observations concernant la création de nouvelles surfaces habitables et le changement d'affectation des locaux présentées par M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réponse aux observations du contribuable datée du 6 juin 1989 était insuffisamment motivée manque en fait ; Considérant que, la circonstance que, dans sa réponse, l'administration a ajouté un autre motif, tiré de ce que l'opération de restauration de l'immeuble ne présentait pas le caractère d'une opération groupée au sens des dispositions de l'article 156-I 3° du code général des impôts, n'était pas de nature à ouvrir au requérant un nouveau délai pour présenter des observations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de remettre à la charge de M. X le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1998 est annulé. Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1986, à raison des déficits fonciers générés par l'immeuble situé 28, allée d'Orléans à Bordeaux est remis à sa charge. 2 N° 99PA02463 Classement CNIJ : 19-04-02-02 C 19-01-03-01-02-03