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99PA03868

CETATEXT000007445021 J1XLX2003X12X000009903868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/50/CETATEXT000007445021.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 31 décembre 2003, 99PA03868, inédit au recueil Lebon 2003-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03868 Décharge de l'imposition 5EME CHAMBRE - FORMATION A suspension sursis C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LABORDE M. VINCELET Mme ESCAUT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1999, la requête présentée pour la société BELLIOT et MANGIN, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9416426/1 du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 19-04-02-08-04-04 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 : - le rapport de M. VINCELET, premier conseiller, - les observations de Me X..., pour la société BELLIOT et MANGIN ; - et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts ; 1 Le bénéfice net est constitué sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant...notamment :..5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; Considérant que la société BELLIOT et MANGIN, qui a pour activité le commerce en gros de produits pétroliers, a constitué à la clôture de l'exercice 1988, une provision d'un montant de 2 757 057 F, correspondant à trente cinq pour cent des créances qu'elle détenait sur un client, la société Astruc ; que le vérificateur a remis en cause cette provision, dont il a limité la déduction à dix pour cent du montant des créances ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du bilan de la société Astruc à la clôture de l'exercice de 1987, que l'endettement de celle-ci auprès de ses fournisseurs était supérieur à 5 700 000 F, alors que sa trésorerie n'était positive que de 91 000 F et que, si elle détenait des créances à moyen terme sur ses clients d'un montant supérieur à 2 400 000 F , inhabituel, s'agissant d'un vendeur au détail de produits pétroliers, ces créances n'étaient que faiblement provisionnées ; que pour sa part la requérante subissait d'importants retards de paiement de sa débitrice ; que, dans ces conditions, la situation déficitaire de la société Astruc était connue de la société BELLIOT et MANGIN au 31 décembre 1987 et rendait probable au cours de l'exercice 1988 le risque de perte partielle des créances dont elle était titulaire à son encontre ; que cette circonstance l'autorisait, dès lors à constituer une provision et que la requérante est, par suite, fondée à obtenir, outre l'annulation du jugement attaqué, la décharge du complément d'impôt mis à sa charge au titre de l'exercice 1988 en conséquence de la réintégration de la fraction de la provision en cause dans son résultat imposable ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 1999 est annulé. Article 2 : La société BELLIOT et MANGIN est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1988. 2 N°99PA03868

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