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99PA01507

CETATEXT000007445028 J1XLX2004X01X000009901507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/50/CETATEXT000007445028.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 22 janvier 2004, 99PA01507, inédit au recueil Lebon 2004-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01507 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN DELPEYROUX Mme LECOURBE Mme ESCAUT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1999, la requête présentée pour la société NORMANDIE COTTAGE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société NORMANDIE COTTAGE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 973581 du 11 mars 1999 en tant que le tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur les conclusions de sa requête dirigées contre la taxation de la plus-value résultant de la cession de 65 % des parts de la SCI de Pardiac jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur ce point et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Classement CNIJ : 19-04-02-03-02 C 19-04-02-01-04-082 19-04-01-04-01 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 : - le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller, - les observations de Me X... pour la requérante, - et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société NORMANDIE COTTAGE, qui exerce une activité de gestion d'une maison de retraite et de repos, relève appel du jugement en date du 11 mars 1999 en tant que le tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur les conclusions de sa requête dirigées contre la taxation de la plus-value résultant de la cession de 65 % des parts de la SCI de Pardiac jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur ce point et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ; Sur la plus-value de cession des parts de la SCI de Pardiac : Considérant que la société NORMANDIE COTTAGE qui détenait depuis sa constitution le 12 décembre 1986, 75 % des parts sociales de la SCI de Pardiac, a cédé le 12 décembre 1991 65 % des parts de cette société soit 3 900 parts pour un prix égal à la valeur d'origine pour laquelle elles figuraient au bilan, soit 390 000 F ; qu'au cours des exercices clos de 1987 à 1990, la société NORMANDIE COTTAGE a imputé sur ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés la quote-part des pertes réalisées par la SCI correspondant à sa participation et s'élevant à un montant total de 1 092 778 F pour les quatre exercices ; que la convention de cession prévoyait que le cédant subrogeait le cessionnaire dans tous ses droits et obligations vis à vis de la SCI ; que l'administration a considéré que cette clause faisait disparaître l'obligation de contribution aux dettes de la SCI à laquelle la société NORMANDIE COTTAGE était tenue à l'égard de la SCI et que, par suite, le prix de cession se trouvant majoré du montant des déficits cumulés déduits aux cours des exercices antérieurs, la somme correspondante avait le caractère d'une plus-value imposable en application de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :

  1. a)aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique :
  2. a)aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans... 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4. 6. Pour l'application du présent article les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies précité et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la solution du litige soumis au tribunal administratif n'était pas subordonnée au point de savoir si les stipulations de l'acte de cession des parts en date du 12 décembre 1991 emportaient transmission à l'acquéreur de l'obligation de contribuer aux pertes pesant sur l'associé ; que par suite, c'est à tort que le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la taxation de la plus value résultant de ladite cession jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur ce point ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a sursis à statuer ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions relatives à l'imposition de la plus-value présentées devant le tribunal administratif ; Considérant qu'en application des règles énoncées ci-dessus, le prix de revient en 1991 de la participation de la société NORMANDIE COTTAGE acquise en 1986 dans le capital de la SCI de Pardiac s'élève au prix d'acquisition de ces parts, soit 390 000 F, diminué du déficit déduit de ses résultats imposés des exercices clos de 1987 à 1990 soit 1 092 778 F ; que la cession en 1991 des 3 900 parts détenues depuis plus de deux ans pour le prix de 390 000 F fait ainsi apparaître une plus-value de 1 092 778 F ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ladite plus-value suivant le régime des plus-values à long terme en vertu de l'article 39 duodecies précité du code général des impôts ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la quote-part de déficit de la SCI de Pardiac : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfice sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-2 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; que selon l'article 38 du même code : 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés et que l'article 238 bis K dudit code prévoit que Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 ou 239 quater sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (...), la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. ; Considérant que la société requérante qui détenait au début de l'exercice 1991 75 % des parts de la SCI de Pardiac en a cédé 65 % le 12 décembre 1991 ; qu'elle a déduit au titre de sa quote-part des résultats de la SCI une perte de 195 673 F correspondant à 75 % du total des pertes jusqu'au 12 décembre et 10 % sur le reste de l'exercice ; qu'en vertu des dispositions précitées des articles 8 et 38 du code général des impôts, la répartition des résultats devait s'effectuer au nom et au prorata des droits des associés que comptait la société civile au 31 décembre, c'est à dire à la date de clôture de l'exercice concerné ; que par suite, la quote-part de la société NORMANDIE COTTAGE dans les déficits de la SCI de Pardiac au titre de l'année 1991 s'élève à 10 % de leur montant ; En ce qui concerne la renonciation à recettes : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par la société, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que, dans la mesure où ces dernières ont eu pour effet de diminuer le bénéfice net de la société, il y a lieu, pour la détermination de son bénéfice net imposable, de procéder aux réintégrations correspondantes ; Considérant qu'au cours des années 1990 et 1991, la société NORMANDIE COTTAGE qui hébergeait la mère de son gérant dans la maison de retraite dont elle assurait la gestion, a facturé à cette dernière un prix de journée inférieur à celui réclamé aux autres pensionnaires pour le même service ; que l'administration a réintégré dans les bases imposables de la société l'avantage ainsi consenti ; qu'en se bornant à faire valoir quelle a facturé le prix coûtant du séjour à la mère de son gérant et que l'établissement n'étant pas complet, elle n'aurait, en toute hypothèse, pas dégagé de bénéfice, la société NORMANDIE COTTAGE n'établit pas que l'avantage ainsi concédé aurait eu pour elle une contrepartie qui serait de nature à justifier l'opération ; que dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que celle-ci constituait un acte anormal de gestion ; que par suite, la société NORMANDIE COTTAGE n'est pas fondée à contester le redressement en résultant ; En ce qui concerne les frais de déplacement : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserves des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature (...) ; Considérant que la société a déduit de ses résultats les frais de déplacements que son gérant a engagés pour se rendre au siège de la SARL Château de Pardiac dont la société NORMANDIE COTTAGE possédait 10 % des parts et dont il assurait également la gestion ; que ces déplacements, qui avaient pour objet de permettre au gérant de la société requérante le contrôle de la gestion de sa filiale et la participation à ses assemblées générales, se rattachent à l'exercice de la fonction de gérant de la filiale ; que dès lors, les dépenses y afférentes ne peuvent être regardées comme n'ayant été engagées dans l'intérêt de la société mère qu'à hauteur de la participation de cette dernière dans le capital de la SARL Château de Pardiac ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité les déductions de frais litigieux à proportion de ladite participation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que société NORMANDIE COTTAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande ; D E C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 973581 en date 11 mars 1999 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande relative à l'imposition de la plus-value sur cession de titres présentée par la société NORMANDIE COTTAGE devant le tribunal de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 2 N° 99PA01507

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